Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA REUNION ET À MAYOTTE
Chapitre Ier : Dispositions communes
Pour l'application de la partie réglementaire du présent code en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
1° Les références aux chambres de métiers et de l'artisanat de région sont remplacées par des références aux chambres de métiers et de l'artisanat de chacune de ces collectivités ;
2° Les références au préfet de département ou au préfet de région sont remplacées par des références au représentant de l'Etat dans la collectivité.
Les dispositions de la partie réglementaire du présent code relatives aux chambres de niveau départemental ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 321-3 est ainsi rédigé :
« Art. R. 321-3.-L'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat comporte vingt-cinq membres. »
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 321-4 est complété par les dispositions suivantes : « et du ministre chargé des outre-mer ».
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le chapitre II du titre II du livre III du présent code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 322-5, les mots : « ni dans plus d'un département d'une même région » sont supprimés ;
2° L'article R. 322-7 est ainsi rédigé :
« Art. R. 322-7.-Pour être complète, chaque liste doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq.
« Chaque liste comporte, parmi les dix-huit premiers candidats, au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant à l'article R. 111-1 et, parmi les sept premiers candidats, au moins un candidat inscrit comme exerçant un métier d'art au sein du registre national des entreprises.
« Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;
3° L'article R. 322-8 n'est pas applicable ;
4° L'article R. 322-9 est ainsi rédigé :
« Art. R. 322-9.-Il est attribué une prime de 30 % des sièges à la liste arrivée en tête. Cette attribution opérée, les sièges restant à pourvoir dans la chambre sont répartis en fonction des suffrages exprimés entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur la liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu. » ;
5° L'article R. 322-10 n'est pas applicable ;
6° L'article R. 322-13 est ainsi rédigé :
« Art. R. 322-13.-Le candidat dont le nom figure sur une liste immédiatement après le dernier élu de la chambre de métiers et de l'artisanat remplace le membre de la chambre élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Sauf pour l'application de l'article R. 322-26, la constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées et si la chambre de métiers et de l'artisanat a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la chambre. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement quinquennal.
« Les membres élus dans les circonstances mentionnées à l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement quinquennal.
« Si le nombre de membres restants ne permet pas de constituer un bureau en application des dispositions de la section 1 du chapitre III du présent titre, la chambre de métiers et de l'artisanat est gérée par la commission prévue à l'article L. 323-1 jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'installation d'un nouveau bureau à la suite du renouvellement quinquennal. » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 322-17, les mots : «, par département, » sont supprimés ;
8° Au 1° de l'article R. 322-22, les mots : « régionale ainsi que les noms des candidats tête de section départementale de la liste régionale » sont supprimés ;
9° Le premier alinéa de l'article R. 322-43 est ainsi rédigé :
« Le président de la commission d'organisation des élections proclame en public la liste des candidats élus à la chambre de métiers et de l'artisanat. »
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 323-4 est complété par la phrase suivante : « Le ministre chargé des outre-mer est également destinataire d'un exemplaire du compte rendu de chaque séance des assemblées des chambres de métiers et de l'artisanat ».
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 323-10 est ainsi rédigé :
« Art. D. 323-10.-Le bureau des chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte comprend au maximum 12 membres. »
Chapitre II : Dispositions particulières à certaines collectivités
Pour l'application de la partie réglementaire du présent code en Guyane, en Martinique et à Mayotte, les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité.
Pour l'application de la partie réglementaire du présent code en Guyane, les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président de l'assemblée.
Pour l'application de la partie réglementaire du présent code en Martinique, les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président du conseil exécutif.
Pour l'application de la partie réglementaire du présent code à Mayotte, les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président du Département.
Pour son application en Guyane, Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, le 2° de l'article R. 321-6 est ainsi rédigé :
« 2° Participer à des sociétés d'économie mixte ; ».
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN, ET À SAINT-PIERRE ET MIQUELON
Chapitre Ier : Saint-Barthélemy
La partie réglementaire du présent code est applicable de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
Pour l'application de la partie réglementaire du présent code à Saint Barthélemy :
1° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité ;
2° Les références au préfet de région sont remplacées par des références au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
3° Les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président de la collectivité.
Les dispositions de la partie réglementaire du présent code intervenant en matière d'accès au travail des étrangers, compétence dévolue à la collectivité en application du 6° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article R. 125-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 125-1.-Les règles relatives à l'activité artisanale de contrôle technique de véhicule sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales. "
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article R. 125-7 est ainsi rédigé :
" Art. R. 125-7.-Les règles relatives à l'activité artisanale d'exploitant de taxi sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales. "
Le livre III de la partie réglementaire du présent code n'est pas applicable à Saint Barthélemy.
En l'absence de la convention mentionnée à l'article L. 960-2 du code de commerce, le représentant de l'Etat exerce à Saint-Barthélemy les compétences dévolues par les autres livres de la partie réglementaire du présent code aux chambres de métiers et de l'artisanat.
Chapitre II : Saint-Martin
La partie réglementaire du présent code est applicable de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
Sauf disposition contraire, pour l'application de la partie réglementaire du présent code à Saint-Martin :
1° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité ;
2° Les références au préfet de région sont remplacées par des références au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
3° Les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président de la collectivité.
Les dispositions de la partie réglementaire du présent code intervenant en matière d'accès au travail des étrangers, compétence dévolue à la collectivité en application du 4° du I de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Pour son application à Saint-Martin, l'article R. 125-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 125-1.-Les règles relatives à l'activité artisanale de contrôle technique de véhicule sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 2° du I de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales. "
Pour son application à Saint-Martin, l'article R. 125-7 est ainsi rédigé :
" Art. R. 125-7.-Les règles relatives à l'activité artisanale d'exploitant de taxi sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 2° du I de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales. "
Le livre III de la partie réglementaire n'est pas applicable à Saint-Martin.
En l'absence de la convention mentionnée à l'article L. 960-2 du code de commerce, le représentant de l'Etat exerce à Saint-Martin les compétences dévolues par les autres livres de la partie réglementaire du présent code aux chambres de métiers et de l'artisanat.
Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
La partie réglementaire du présent code est applicable de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
Pour l'application de la partie réglementaire du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale ;
2° Les références au préfet de région sont remplacées par des références au préfet de la collectivité territoriale ;
3° Les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président de la collectivité territoriale ;
4° Les références à la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont remplacées par des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ;
5° Les références à la commission régionale des qualifications sont remplacées par des références à la commission des qualifications.
Les dispositions relatives aux chambres de niveau départemental et le livre III de la partie réglementaire du présent code ne sont pas applicables.
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 221-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 221-2.-Une commission des qualifications est instituée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est présidée par le président de cette chambre ou son représentant et comprend en outre :
« 1° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme aux sens des 1° et 2° de l'article R. 221-1 ;
« 2° Un représentant du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Trois artisans titulaires et trois artisans suppléants nommés sur proposition de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le troisième alinéa de l'article R. 221-3 est ainsi rédigé :
« La commission statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. Le président de la commission ne prend pas part au vote. En cas de partage, la voix du représentant de l'Etat est prépondérante. »
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.