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Code de l'artisanat Chapitre III : Administration

Article D323-1–Article R323-34共 34 條

Section 1 : Assemblée générale

Article D323-1

L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de l'artisanat de région a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du préfet de région. Le préfet de région procède à cette installation ainsi qu'à la désignation d'un bureau d'âge composé du doyen d'âge, ainsi que d'un scrutateur et d'un secrétaire qui sont les plus jeunes des membres de l'assemblée générale. Le bureau d'âge organise l'élection du bureau et des commissions de la chambre.

Article D323-2

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an sur convocation du président de la chambre ou, à défaut, du préfet de région. Toutefois, sur proposition du bureau ou sur demande d'un tiers des membres, elles sont convoquées pour une assemblée générale extraordinaire par le président ou, en cas de refus de celui-ci, par le préfet de région. A la demande d'au moins un tiers des membres présents, les délibérations sont votées à bulletin secret, le cas échéant par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Les convocations sont adressées aux membres de l'assemblée générale au moins huit jours ouvrables avant la date de la réunion de celle-ci. La convocation adressée par tous moyens aux membres indique l'ordre du jour de la séance. Le préfet de région peut demander l'ajout d'un ou plusieurs sujets à cet ordre du jour. Le préfet de région, ou son représentant, qui peut se faire assister des agents appartenant aux administrations compétentes, participe aux séances de l'assemblée générale avec voix consultative. L'assemblée générale ne peut délibérer que si le quorum des membres présents constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé, dans le mois qui suit, à une deuxième assemblée générale, convoquée au moins huit jours avant la date de sa réunion et avec le même ordre du jour. Cette assemblée générale se tient alors valablement sans condition de quorum. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, l'assemblée générale de la chambre ne peut se réunir que pour procéder à des actes conservatoires et urgents. Elle ne peut modifier le règlement intérieur ni prendre aucune décision concernant le personnel pendant cette période. Les membres qui se sont abstenus de se rendre à deux assemblées générales successives sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le préfet de région, après délibération de l'assemblée générale de la chambre.

Article D323-3

L'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région : 1° Elabore la stratégie du réseau dans la région en cohérence avec le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 312-1 et avec la convention d'objectifs et de moyens définie à l'article R. 323-24 ; 2° Adopte lors de sa première session ordinaire les comptes de gestion de l'exercice précédent ; 3° Vote le budget prévisionnel et le budget rectificatif ; 4° Fixe, en application de l'article D. 323-21 et dans les limites définies par l'arrêté mentionné à cet article, le montant des indemnités de fonctions, des indemnités de vacation ainsi que les modalités de remboursement des frais de représentation et de déplacement ; 5° Nomme le commissaire aux comptes ; 6° Elit le bureau après chaque renouvellement de ses membres ; 7° Adopte le règlement intérieur et ses modifications, qui sont soumis au préfet de la région pour approbation ; 8° Elabore le règlement relatif au fonctionnement des services ; 9° Fixe le nombre de membres siégeant dans chaque commission permanente et en désigne les membres ; 10° Institue des commissions spécialisées ; 11° Détermine, le cas échéant, les secteurs d'activités ou les zones géographiques mentionnées à l'article D. 323-18 et désigne les membres associés intervenant dans ces secteurs ou zones ; 12° Désigne les représentants de la chambre auprès de diverses instances et commissions extérieures.

Article D323-4

Il est tenu par chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région un registre spécial sur lequel sont inscrites, par ordre de date, les délibérations de l'assemblée générale. Il est dressé un compte rendu de chaque séance de l'assemblée générale auquel est annexé un procès-verbal de présence indiquant les motifs des personnes empêchées. Un exemplaire du compte rendu est adressé dans un délai de quinze jours suivant la date de la séance au ministre chargé de l'artisanat et au préfet de région.

Section 2 : Bureau

Article D323-5

L'assemblée générale fixe, dans les conditions prévues à l'article D. 323-10, la composition de son bureau, élu parmi ses membres en exercice. Le bureau est composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un trésorier, d'un ou deux trésoriers adjoints, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints. Pour les chambres dont la circonscription compte plus de dix départements, un troisième trésorier adjoint peut être élu.

Article D323-6

Le bureau est élu après chaque renouvellement quinquennal ou intégral de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Les membres du bureau demeurent en fonction jusqu'à la date d'installation des membres proclamés élus. A compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents.

Article D323-7

Les deux premiers membres élus issus de la liste majoritaire au niveau départemental assurent respectivement la présidence et la vice-présidence de la chambre de niveau départemental. Chaque président de chambre de niveau départemental est membre de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Les présidents des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle sont membres de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est. Les élections du président et du bureau de ces chambres précèdent celles du président et du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est.

Article D323-8

Les membres du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, autres que les membres de droit, sont élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale de la chambre par un premier scrutin destiné à assurer la représentation de chacun des départements de la circonscription régionale concernée en application de l'article D. 323-5. Puis sont élus, parmi les membres désignés lors du premier scrutin et les membres de droit, les titulaires de chaque poste au sein du bureau. Un scrutin distinct est organisé pour chaque poste. Pour chacun de ces scrutins, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus jeune est élu. Le cas échéant, les votes prévus à l'alinéa précédent peuvent s'exercer par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Article D323-9

Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet de région, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est réputé avoir choisi la fonction pour laquelle il a été élu à la date la plus récente.

Article D323-10

Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région ne peut comprendre plus de membres que celui figurant sur le tableau suivant, y compris les membres de droit : Nombre de départements par région Nombre maximum de membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région par département Nombre maximum de membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région 4 6 24 5 5 25 6 4 24 7 3 21 8 3 24 9 2 18 10 2 20 11 2 22 12 2 24 13 2 26 En Corse, le bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ne peut comporter plus de 12 membres.

Article D323-11

Le bureau prépare et exécute les délibérations de l'assemblée générale. A ce titre : 1° Il prépare le projet de budget ; 2° Il établit l'ordre du jour des assemblées générales ; 3° Il donne mandat au président pour agir en justice au nom de la chambre ; 4° Il propose à l'assemblée générale le projet de règlement intérieur ainsi que le projet de grille des emplois et le projet de règlement des services et leurs modifications éventuelles. Les modifications de la grille des emplois sont soumises pour approbation au préfet de région.

Article D323-12

Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président, le cas échéant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Il ne peut délibérer valablement que si le quorum constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Section 3 : Dispositions relatives au président et au trésorier

Article D323-13

Le président exerce, dans le respect du principe de neutralité, les attributions suivantes : 1° Il représente la chambre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° Il convoque et préside le bureau ainsi que l'assemblée générale et rend compte de son activité et de celle du bureau à l'assemblée générale. Il assure l'exécution des décisions de l'assemblée générale. Il transmet le compte rendu des séances au ministre chargé de l'artisanat et au préfet de région conformément à l'article D. 323-4, ainsi qu'aux membres de la chambre ; 3° Il prépare avec le bureau le projet de budget et transmet pour approbation au préfet de région les délibérations relatives au budget et aux comptes ; 4° Il nomme aux emplois permanents sur proposition du secrétaire général ; 5° Il exerce le pouvoir disciplinaire dans le cadre des procédures prévues par le statut du personnel des chambres ; 6° Sauf en matière de personnel, il peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale de la chambre ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet de région au-delà d'un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Il est réputé approuvé à défaut de décision contraire motivée du préfet de région notifiée dans un délai de trente jours suivant la réception du projet par le préfet.

Article D323-14

Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un ou plusieurs élus membres du bureau, à l'exception du trésorier et du ou des trésoriers adjoints. Hors les cas de délégation, en cas d'absence ou d'empêchement du président, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par un vice-président dans l'ordre du tableau. Les autres fonctions du président peuvent faire l'objet d'une délégation de signature à un ou plusieurs membres élus de la chambre. Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature au secrétaire général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre sont fixées par le règlement intérieur prévu à l'article D. 323-22. Les délégations sont écrites et indiquent leur durée. Elles sont transmises au préfet de région et publiées. Des régies de recettes et des régies d'avances destinées à traiter des opérations de faible importance, urgentes ou répétitives peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.

Article D323-15

Les fonctions de comptable sont exercées par le trésorier. Ce dernier peut, avec l'accord du bureau, les déléguer à un ou plusieurs trésoriers adjoints en fonction de seuils de paiement fixés dans le règlement intérieur. Le trésorier est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président, de la tenue de la comptabilité, du paiement des dépenses sur la base des mandats émis préalablement par le président, de l'encaissement des recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il certifie le compte de gestion qu'il présente à l'assemblée générale. Les actes de gestion comptable et de mandatement des dépenses peuvent faire l'objet de transmissions dématérialisées entre le trésorier l'ordonnateur. En cas d'absence ou d'empêchement du trésorier, les fonctions de comptable sont assurées par le premier trésorier adjoint ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par les autres trésoriers adjoints. En cas d'empêchement à la fois du trésorier et des trésoriers adjoints, une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président, le premier vice-président ou, à défaut, par le préfet de région pour élire leurs remplaçants.

Section 4 : Fin de fonctions d'un membre

Article D323-16

La démission du président, des membres du bureau et des autres membres de la chambre est adressée au préfet de région par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'en attester la réception par son destinataire. La démission d'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région entraîne sa démission de la chambre de niveau départemental au titre de laquelle il a été élu. La démission de la fonction au titre de laquelle un membre est membre de droit du bureau ne vaut pas démission du bureau. La démission de la fonction exercée par un membre du bureau qui n'est pas membre de droit entraîne sa démission du bureau. Dans ce cas, un scrutin est organisé pour désigner un remplaçant au sein du bureau conformément à l'article D. 323-3. Les candidats pour le remplacement du membre démissionnaire doivent être des élus du même département. Les membres du bureau, autres que les membres de droit, qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à deux séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont déclarés démissionnaires du bureau par le préfet de région, après avis de l'assemblée générale de la chambre. Le préfet de région peut, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin au mandat du président ou d'un membre de la chambre, à la fonction d'un membre du bureau, ou à la qualité de membre du bureau.

Article D323-17

En cas de fin de fonctions d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par son président, son premier vice-président ou, à défaut, par le préfet de région dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.

Section 5 : Commissions territoriales, membres associés et services communs à plusieurs chambres

Article D323-18

Des commissions territoriales correspondant à des bassins d'emploi infra-départementaux ou interdépartementaux sont créées dans les chambres de métiers et de l'artisanat de région. Elles sont composées de membres élus de ces territoires et de membres associés mentionnés à l'article D. 323-19. Elles comprennent entre huit et quinze membres. Les commissions territoriales correspondant au bassin d'emploi comportant le chef-lieu du département comprennent quinze membres. Le territoire et les conditions de leur animation sont définis par l'assemblée générale. Chaque commission territoriale remet au président de la chambre un rapport annuel à l'assemblée générale rendant compte des résultats de son action sur son territoire qui est soumis à l'avis du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.

Article D323-19

Des membres associés sont désignés auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région pour conseiller et assister les ressortissants dans des secteurs d'activité ou des zones géographiques déterminés. Ils sont désignés par l'assemblée générale après chaque renouvellement quinquennal ou intégral par les membres élus, sur proposition des présidents de chambres de niveau départemental mentionnées à l'article R. 321-9. Le règlement intérieur fixe le mode de désignation des membres associés et leur nombre. Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article R. 322-3. Le règlement intérieur précise les missions des membres associés et les modalités de leur participation, à titre consultatif, aux délibérations de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Article D323-20

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent, par décision conjointe, organiser un ou plusieurs services en commun sous réserve de l'approbation de CMA France. Les modalités de gestion et de financement de ce ou ces services sont fixées par décision conjointe de ces chambres avec l'approbation de CMA France.

Section 6 : Indemnités

Article D323-21

Les fonctions des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental ainsi que des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle sont exercées à titre gratuit. Toutefois une délibération de leur assemblée générale peut prévoir, outre le remboursement de frais de déplacement et de représentation, l'attribution : 1° D'indemnités de fonctions aux présidents et aux trésoriers et trésoriers adjoints des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, aux présidents des chambres de niveau départemental et aux vice-présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région ; 2° D'indemnités de vacations aux autres membres des chambres. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget fixe le montant maximal des indemnités, le montant maximal unitaire et annuel et les modalités d'attribution des vacations, les conditions de remboursement des frais de représentation et de déplacement, ainsi que les règles de cumul de ceux-ci lorsqu'un élu est membre, à la fois, de CMA France, d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région et d'une chambre de niveau départemental relevant de celle-ci, ou de l'une ou l'autre de ces deux chambres. Une délibération de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région peut prévoir l'attribution à ses membres associés d'indemnités de vacation, et le remboursement de leurs frais de déplacement, selon les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

Section 7 : Règlement intérieur

Article D323-22

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région adoptent, sur proposition du bureau, leur règlement intérieur et son annexe, qui sont transmis, pour approbation, au préfet de région. A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de ces documents par le préfet de région, cette autorisation est réputée accordée. La décision de refus est motivée. Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. Le règlement intérieur prévoit notamment la création des cinq commissions suivantes, dont il fixe les règles d'organisation et de fonctionnement : 1° La commission des affaires générales, chargée notamment des questions relatives au fonctionnement, à l'organisation, au patrimoine et au suivi de la convention d'objectifs et de moyens de la chambre à laquelle elle appartient ; 2° La commission de prévention des conflits d'intérêts, chargée notamment d'examiner et de donner un avis sur toute situation susceptible de créer un conflit d'intérêts entre la chambre et l'un de ses membres ; 3° La commission des finances, chargée notamment de l'examen des documents comptables et financiers préparés par le président et les membres du bureau ainsi que de la vérification et de l'apurement des comptes dressés par le trésorier ; 4° La commission du développement économique et territorial, chargée notamment des questions relatives à l'accompagnement des entreprises dans les différentes phases de leur développement, de l'aménagement et du développement économique des territoires ; 5° La commission de la formation professionnelle, chargée de l'étude de toutes les questions d'apprentissage et de perfectionnement professionnel. Les membres des commissions sont désignés par l'assemblée générale. Le président et le trésorier et le ou les trésoriers adjoints de la chambre, ne peuvent faire partie de la commission des finances. Le président de la chambre est membre de droit de toutes les autres commissions et peut les présider. Le règlement intérieur comporte un chapitre particulier concernant l'organisation des services de la chambre. Une annexe du règlement intérieur fixe la grille des emplois de la chambre et détermine le nombre, la nature et l'indice de base des emplois permanents. La chambre élabore également un règlement relatif au fonctionnement de ses services. Ce règlement est transmis au préfet de région pour information. Les services de la chambre sont dirigés par un secrétaire général, placé sous l'autorité du président. Il peut être assisté d'au plus deux secrétaires généraux adjoints. Le règlement intérieur comporte l'emploi de secrétaire général correspondant, qui doit être pourvu en permanence dans les conditions prévues au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952. En cas de vacance, si le remplacement ne peut être immédiat, un agent est désigné à titre intérimaire par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat. La nomination du secrétaire général doit alors intervenir dans le délai d'un an à compter de la vacance du poste.

Section 8 : Régime budgétaire et financier

Article R323-23

Le contrôle administratif et financier des chambres de métiers et de l'artisanat est exercé par le préfet de région, assisté par le directeur régional des finances publiques.

Article R323-24

La convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 312-1 détermine les actions à réaliser par la chambre suivant les axes et les objectifs du contrat d'objectifs et de performance. Elle définit également les indicateurs d'activité et de performance correspondants permettant de vérifier le degré de réalisation des projets et leur impact sur les entreprises au regard des objectifs précités. La convention peut être pluriannuelle. La chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet chaque année un rapport d'exécution de la convention au préfet de région et au président de CMA France au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivant celle sur laquelle porte ce rapport. Ce dernier décrit de façon détaillée les actions mises en œuvre, leur coût, leur financement et leur état de réalisation au regard des indicateurs d'activité et de performance mentionnés ci-dessus. Il justifie des écarts éventuels en s'appuyant sur la comptabilité analytique mentionnée à l'article D. 312-4. Il explique, le cas échéant, les raisons de la réalisation incomplète des objectifs précités.

Article R323-25

La convention d'objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est mentionnée à l'article L. 312-1 fixe les modalités de l'action coordonnée des chambres de métiers et de l'artisanat du ressort de la région Grand Est et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. Ces chambres mettent en œuvre les objectifs de cette convention sous le contrôle du préfet de région. Elles fournissent à la chambre de métiers et de l'artisanat de la région les éléments de suivi et d'information nécessaires à la consolidation des résultats au niveau régional.

Article R323-26

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent affecter tout ou partie des excédents de ressources à la constitution d'un fonds de roulement, dont le montant ne peut être supérieur à celui correspondant à six mois de charges de fonctionnement.

Article R323-27

Les budgets et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget. Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région présentent, selon les cas, séparément les budgets et les comptes : 1° Des centres de formation d'apprentis gérés directement dans les conditions prévues aux articles L. 6231-4 et L. 6352-7 du code du travail ; 2° Des autres services des chambres. L'ensemble de ces comptes doivent également être présentés sous une forme agrégée, par addition des comptes et, le cas échéant, suppression des imputations comptables enregistrées en double dans les comptes susmentionnés.

Article R323-28

Le budget primitif ainsi que le budget rectificatif comprend : 1° Le compte de résultat prévisionnel ; 2° Les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et aux éléments énumérés aux 4° à 11° de l'article R. 323-30. Le budget primitif et le budget rectificatif sont présentés selon les formes prescrites par arrêté des ministres chargés de l'artisanat et du budget. Le budget primitif est voté par l'assemblée générale de la chambre et transmis au préfet de région avant le 1er décembre de chaque année. Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs. Un budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'année suivante. Le budget primitif ou rectificatif est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante, pour approbation, au préfet de région dans les huit jours suivant son adoption. La délibération et le budget primitif ou rectificatif correspondant sont exécutoires dès leur approbation tacite par le préfet de région, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur date de réception par le préfet de région, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées. Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. Le budget doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas exceptionnels et justifiés, il doit être voté en équilibre. Au cas où l'équilibre ne peut être obtenu par une réduction des charges, un prélèvement sur le fonds de roulement peut être opéré à condition, d'une part, que le montant de celui-ci demeure supérieur à un tiers des charges annuelles de fonctionnement, d'autre part, que la trésorerie nette reste positive. Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par le préfet de région à la date d'ouverture de l'exercice, le président peut être autorisé par le préfet de région à exécuter, dans la limite d'un montant correspondant à un quart de celui prévu, au total, au dernier budget ou de celui constaté, au total, au dernier compte de gestion approuvé, les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de l'organisme. Lorsque le préfet de région constate la carence de la chambre, il procède, suivant le cas : 1° A l'établissement d'office du budget de la chambre ; 2° A l'inscription d'office au budget de la chambre des dépenses obligatoires omises ; 3° Au mandatement d'office des dépenses obligatoires.

Article R323-29

Le compte de gestion retrace l'exécution du budget de chaque exercice, en fonctionnement et en investissement. A l'issue de l'exercice, le président de la chambre adresse au commissaire aux comptes le projet de compte de gestion dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28, assorti des pièces et justificatifs nécessaires. Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 821-53 à L. 821-66 du code de commerce du code de commerce, en veillant au respect de l'ensemble des dispositions comptables définies par l'arrêté susmentionné. A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale de chaque chambre de métiers et de l'artisanat adopte le compte de gestion de l'exercice précédent, s'il a fait l'objet d'une certification par le commissaire aux comptes. Lorsque des établissements du réseau se regroupent en un seul établissement, l'assemblée générale de la nouvelle chambre adopte les comptes du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.

Article R323-30

Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale comprend : 1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28 ; 2° Le budget réalisé, comprenant une comparaison des réalisations budgétaires, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28, avec le budget primitif ou rectificatif de l'exercice ainsi qu'avec le budget réalisé de l'exercice antérieur ; 3° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ; 4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant, par statut et par catégorie, le nombre d'agents, la masse indiciaire, la rémunération globale et le montant global des primes mentionnées aux articles 24 et 25 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ; 5° Les montants de ressources issues de la répartition des taxes prévues aux articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts ; 6° Les recettes issues de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance perçues au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution formation ; 7° Les subventions collectées par la chambre, dont celles qu'elle a utilisées pour elle-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ; 8° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ; 9° Le montant du produit facturé au titre de chaque type de prestation pour service rendu défini à l'article L. 312-4, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes ; 10° Les informations relatives à certaines indemnités et frais déterminées, pour le personnel, par le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat et, pour les élus, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget ; 11° Le tableau sur les relations financières de l'établissement avec d'autres organismes, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28 ; 12° L'état des emplois et des ressources consacrés pendant l'année aux opérations d'investissement.

Article R323-31

Avant le 1er juillet de chaque année, et dans les quinze jours suivant la date de son adoption, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région adresse au préfet de région le compte de gestion et les comptes annuels de l'année précédente, accompagnés des annexes prévues à l'article R. 323-30 et le rapport du commissaire aux comptes. A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le préfet de région, ces autorisations sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées. Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. Le préfet de région transmet, pour information, au ministre chargé de l'artisanat un exemplaire du compte de gestion approuvé assorti de ses annexes, ou un rapport exposant les motifs l'ayant conduit à en refuser l'approbation. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région rendent publics sur leur site internet, dans le mois qui suit l'approbation de ces documents par le préfet de région, leur compte de gestion ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Elles transmettent ces documents, dans le même délai, à CMA France.

Article R323-32

Le budget d'initiative locale mentionné à l'article R. 321-9 est affecté au financement : 1° De projets territoriaux résultant de conventions signées avec les établissements publics de coopération intercommunale pour la mise en œuvre d'actions spécifiques, ponctuelles et complémentaires de l'offre globale de services régionale. Ces projets sont proposés par les commissions territoriales mentionnées à l'article D. 323-18 ; 2° D'actions de représentation et de valorisation de l'action régionale adaptées aux particularités locales. Ce budget ne peut financer des dépenses de personnel, des dépenses d'investissement ou des dépenses relatives à des marchés publics. Les budgets et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région font apparaître, dans des sections analytiques distinctes, les dépenses et recettes de chaque budget d'initiative locale.

Article R323-33

Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent contracter des emprunts en vue de subvenir ou de concourir aux dépenses nécessaires à l'exercice de leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires. Ces emprunts sont autorisés par arrêté du préfet de région. Un crédit égal à l'annuité d'amortissement devra obligatoirement être inscrit chaque année au budget de la chambre. L'ouverture d'une ligne de trésorerie par ces chambres peut être autorisée, à titre exceptionnel, par arrêté du préfet de région en vue de faire face à des besoins temporaires de trésorerie. Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe les seuils en dessous desquels l'autorisation du préfet de région pour contracter un emprunt et ouvrir une ligne de trésorerie n'est pas requise.

Article R323-34

S'agissant des ordres de payer, le trésorier contrôle la qualité de l'ordonnateur, l'exacte imputation des dépenses, la disponibilité des crédits, la validité de la dette et le caractère libératoire du paiement. Le contrôle de la validité de la dette porte sur la justification du service fait, l'exactitude de la liquidation, la production des pièces justificatives et l'application des règles de prescription et de déchéance. Lorsqu'à l'occasion de ces contrôles le trésorier a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe celui-ci. Ce dernier a alors la faculté de le requérir de payer par écrit. Toutefois, le trésorier ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par : 1° L'indisponibilité des crédits ; 2° L'absence de justification du service fait ; 3° Le caractère non libératoire du règlement ; 4° Le manque de fonds disponibles.

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