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Code de l'artisanat Article R323-31

Article R323-31

Avant le 1er juillet de chaque année, et dans les quinze jours suivant la date de son adoption, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région adresse au préfet de région le compte de gestion et les comptes annuels de l'année précédente, accompagnés des annexes prévues à l'article R. 323-30 et le rapport du commissaire aux comptes. A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le préfet de région, ces autorisations sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées. Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. Le préfet de région transmet, pour information, au ministre chargé de l'artisanat un exemplaire du compte de gestion approuvé assorti de ses annexes, ou un rapport exposant les motifs l'ayant conduit à en refuser l'approbation. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région rendent publics sur leur site internet, dans le mois qui suit l'approbation de ces documents par le préfet de région, leur compte de gestion ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Elles transmettent ces documents, dans le même délai, à CMA France.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 8 : Régime budgétaire et financier

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