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Code de l'artisanat Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION

Article R321-1–Article R323-34共 110 條

Chapitre Ier : Organisation et attributions
Section 1 : Organisation

Article R321-1

Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l'artisanat de région. En Corse, la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est celle de la collectivité de Corse.

Article R321-2

Le siège d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région est fixé par arrêté pris par le préfet de région après délibération de la chambre. Le transfert du siège d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région est autorisé par arrêté du préfet de région.

Article R321-3

L'assemblée générale de chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région est constituée de membres des chambres de niveau départemental. La composition des chambres de niveau départemental, ainsi que le nombre de leurs membres siégeant à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, fixé selon le nombre de départements dans la région, sont déterminés comme suit : Nombre de départements par région Nombre de membres de chaque chambre de niveau départemental Nombre de membres de chaque chambre de niveau départemental siégeant à l'assemblée générale de la chambre de région Nombre total de membres siégeant à l'assemblée générale de la chambre de région 4 25 20 80 5 25 20 100 6 25 16 96 7 25 14 98 8 25 12 96 9 25 11 99 10 25 10 100 11 25 9 99 12 25 8 96 13 25 7 91 En Corse, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est constituée de 25 élus.

Article R321-4

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont créées et peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat.

Section 2 : Attributions générales

Article R321-5

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions : 1° De valider les inscriptions au registre national des entreprises des personnes relevant du secteur des métiers et de l'artisanat en application des articles L. 111-1 et L. 112-1 et de contrôler qu'elles satisfont aux conditions nécessaires à l'accès à leur activité ou à son exercice fixées au titre II du livre Ier et aux articles L. 123-43 à L. 123-45 du code de commerce ; 2° D'assurer, au profit des entreprises du secteur des métiers, une assistance à la réalisation de leurs formalités au sein du guichet unique des formalités des entreprises, en application du I de l'article R. 123-14 du code de commerce et de leur proposer des prestations d'accompagnement en application du II du même article ; 3° D'attribuer les titres de maître artisan ou maître artisan en métier d'art dans les conditions prévues à l'article R. 221-1 et à l'article R. 221-4 ainsi que les qualités d'artisan et d'artisan d'art dans les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 212-1 ; 4° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager la coopération entre les organismes de formation initiale et continue dans le secteur des métiers sous la forme d'une université régionale des métiers et de l'artisanat ; de conclure, le cas échéant, avec les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6224-1 du code du travail des conventions de partenariat et des conventions de délégation dans leur champs d'intervention ; de contribuer au développement de l'apprentissage : a) En accompagnant les entreprises dans la préparation des contrats d'apprentissage préalablement à leur dépôt prévu à l'article L. 6224-1 précité et en accomplissant toute autre mission concourant à ce dépôt qui pourrait leur être confiée par les opérateurs de compétence ; b) En assurant la désignation du médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 du même code, dans des conditions garantissant son indépendance et sa neutralité ; c) En participant au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme, dans les conditions définies par l'article L. 6211-2 du même code ; d) En participant à la formation des maîtres d'apprentissage. Elles peuvent conclure à cette fin des conventions de partenariat avec les opérateurs de compétences ; e) En concourant au service public mentionné à l'article L. 6111-3 du même code. Elles peuvent à ce titre instituer un service d'orientation professionnelle ; f) En concourant à l'élaboration des contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionnés au IV de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et à la mise en œuvre des contrats d'objectifs mentionnés au V du même article ; 5° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ; 6° D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen, dans les conditions prévues à la section 3 ; 7° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par l'organisation d'expositions ; 8° De contribuer à l'amélioration de la rentabilité des entreprises, de la qualité des produits et des services, des techniques et des méthodes de production et de commercialisation, en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ; 9° De créer des œuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles œuvres ; 10° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d'émettre des vœux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ; 11° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées ; 12° D'animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d'art à l'échelon régional ; 13° D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d'industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort ; 14° De participer à la formation professionnelle initiale et continue. A ce titre, les chambres créent, gèrent ou financent des établissements d'enseignement conformément aux dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail ; 15° D'exercer une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en coordination avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique ; 16° D'exercer une mission d'accompagnement et d'assistance des entreprises lors de leur création, de la modification de leur situation ou de la cessation de leur activité, et dans le cadre de l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à une activité et à l'exercice de celle-ci ; 17° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, à l'article R. 123-15 et à l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; 18° De mettre en œuvre les actions prévues par le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 312-1, notamment dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à ce même article. Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et également, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.

Article R321-6

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être autorisées par le préfet de région, dans les domaines relevant de leur compétence, à : 1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; 2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ; 3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant dans leur domaine de spécialité ; 4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de spécialité.

Article R321-7

A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le préfet de région, les autorisations mentionnées à l'article R. 321-6 sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées. Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Article R321-8

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être consultées par les pouvoirs publics sur toute question relative à l'artisanat, au développement économique, à la formation professionnelle et à l'aménagement du territoire dans leur région. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis sur ces questions. Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et, plus généralement, sur tout dispositif d'appui aux entreprises dont la région envisage la création. Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme et peuvent réaliser, de leur propre initiative, des études économiques.

Article R321-9

Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région grâce à un budget d'initiative locale, alloué par cette chambre et identifié par celle-ci à son budget, afin d'assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques. La chambre de métiers et de l'artisanat de région veille à une répartition équilibrée des ressources budgétaires d'initiative locale entre les départements. Les services de proximité assurés par les chambres de niveau départemental relèvent notamment des attributions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, a et d du 4°, 6° et 17° de l'article R. 321-5. Les chambres de niveau départemental participent à la mise en œuvre des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article L. 312-1. Elles désignent les membres associés et les membres des commissions territoriales dans les conditions prévues aux articles D. 323-18 et D. 323-19. Elles peuvent être consultées par la chambre de métiers et de l'artisanat de région sur des questions relatives à l'exercice des missions qui leur sont confiées par ces chambres ou concernant leur circonscription territoriale. Elles peuvent formuler des propositions ou émettre des recommandations sur ces questions.

Article R321-10

Sous réserve que cette activité conserve un caractère accessoire, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ou le président de CMA France peuvent communiquer à des tiers, aux seules fins d'assurer la promotion du secteur des métiers et de l'artisanat, la liste des noms, prénoms et adresses de l'entreprise des personnes physiques et la dénomination et le siège social des personnes morales qui sont immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Cette liste est complétée de la mention de l'activité exercée et, le cas échéant, de la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou du titre de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales ainsi que, lorsqu'ils en disposent, des coordonnées téléphoniques et électroniques des personnes immatriculées. Les personnes concernées sont informées des possibilités de diffusion prévues au premier alinéa, lors de leur immatriculation ou avant la publication des listes, afin de pouvoir s'y opposer, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles peuvent s'opposer à la diffusion, soit lors de leur immatriculation au registre national des entreprises, soit directement auprès des autorités mentionnées au premier alinéa. Les frais de production des documents et listes délivrés en application du présent article sont à la charge du demandeur, lequel n'est pas autorisé à vendre à un tiers les informations transmises.

Section 3 : Attributions particulières en matière d'examens professionnels

Article R321-11

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région organisent les sessions d'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur dans le cadre d'un calendrier national fixé par CMA France. Elles assurent la coordination des examens au niveau régional et perçoivent les droits d'inscriptions mentionnés à l'article R. 321-13.

Article R321-12

Les examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur sont organisés selon les modalités déterminées au présent article. Le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité est fixé par les chambres de métiers et de l'artisanat en fonction du nombre prévisible de candidats dans leur ressort territorial, et ne peut être inférieur à une session par trimestre. Une session ne peut être annulée que si aucun candidat ne s'est inscrit sept jours ouvrés avant la date programmée. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions de désignation des personnes chargées d'évaluer les candidats lors du passage de l'examen, notamment leur niveau de qualification et d'expérience ainsi que leur origine professionnelle. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine : 1° Pour les membres des jurys des épreuves de l'examen ainsi que pour toute personne participant à l'organisation de ces épreuves, l'obligation et les modalités de se déporter dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance ; 2° Les règles déontologiques s'imposant aux évaluateurs des épreuves de l'examen et les modalités de leur mise en œuvre dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance. Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité ni être membre du jury de ces épreuves. Le jury des épreuves pratiques d'admission se compose d'au moins deux examinateurs, dont l'un exerce la fonction de président. En cas de partage égal des voix, celle du président du jury est prépondérante. Le jury de l'épreuve pratique d'admission ne peut pas comporter plus d'une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur. Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission que si elle répond à une condition d'expérience professionnelle fixée par arrêté des ministres chargés des transports et de l'économie. Elle ne peut exercer la fonction de président du jury. Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de taxi ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi. La profession des membres du jury des épreuves pratiques d'admission est communiquée à chaque candidat au plus tard trois jours ouvrés avant la date de passage de l'épreuve pratique d'admission. En cas d'ajournement d'un candidat à l'épreuve pratique d'admission, le jury rédige un avis circonstancié expliquant les raisons de cet ajournement. Cet avis est communiqué au candidat, dans un délai de quinze jours calendaires, selon des conditions fixées par le règlement mentionné à l'article R. 332-10.

Article R321-13

L'inscription aux sessions de l'examen est subordonnée au paiement par le candidat de droits d'inscription. Le montant de ces droits est fixé pour l'ensemble du territoire par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, des transports et de l'artisanat, pris après avis de CMA France. Ces droits couvrent les coûts supportés au titre de l'inscription, de l'organisation de la session et de la délivrance de l'attestation. Ils sont acquittés préalablement à l'inscription à l'examen. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région garantissent à chaque candidat de pouvoir passer les épreuves de l'examen dans leur ressort territorial et d'obtenir les résultats d'admission dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a déposé un dossier réputé complet, sans préjudice du délai fixé au dernier alinéa du présent article en cas d'ajournement à l'épreuve pratique. Cette garantie de délai ne s'applique pas aux candidats dont les dossiers sont déclarés incomplets au terme de leur instruction par la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente. Est réputé complet le dossier du candidat qui a mis à la disposition de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente l'ensemble des pièces nécessaires à son inscription. Dans un délai maximal de cinq jours ouvrés à compter du dépôt du dossier par le candidat, la chambre lui adresse, par tout moyen conférant date certaine, un document attestant de ce dépôt et l'informant de la garantie dont il bénéficie au titre du quatrième alinéa du présent article. Tout candidat ajourné à l'épreuve pratique souhaitant se présenter à nouveau à celle-ci est convoqué dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la délibération prononçant cet ajournement. Ces dispositions ne s'appliquent pas, si, en raison d'une circonstance de droit nouvelle, le candidat ne répond plus aux conditions requises pour se présenter aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur ou s'il est dans l'obligation, eu égard à la teneur des délibérations le concernant, de se soumettre à nouveau aux épreuves d'admissibilité.

Article R321-14

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région publient sur un site internet dédié : 1° La programmation des sessions et les lieux des épreuves dans chaque département, au moins un mois avant la date prévue ; 2° Pour chaque session, au plus tard un mois après cette dernière, le nombre de candidats, les moyennes des résultats pour chaque épreuve et, pour l'ensemble de l'examen, le taux de réussite et, le cas échéant, le nombre de candidats ajournés par manque de places. Ces données sont détaillées par département ; 3° Les autres données précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'artisanat ; 4° Le règlement d'examen mentionné à l'article R. 332-10 ; 5° Les modalités de détermination du nombre prévisible de candidats et du nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixées dans les conditions mentionnées à l'article R. 321-12. Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent aux candidats, lors de leur inscription, l'adresse de ce site, et les informent du contenu qui leur est accessible. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région adressent chaque année au préfet territorialement compétent un rapport réalisé par un organisme indépendant sur le respect des obligations fixées aux articles R. 321-11 à R. 321-15, notamment en termes de délais d'organisation des examens, de nombre de sessions organisées, de respect des garanties d'impartialité et d'indépendance, et de publication.

Article R321-15

Le contrôle de l'organisation des sessions d'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur et du bon déroulement des épreuves peut être assuré par les fonctionnaires habilités à cet effet par le préfet territorialement compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'économie. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, à leur demande, assister aux travaux d'élaboration et de choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité, à l'évaluation des épreuves ainsi qu'aux délibérations des jurys. Ils ne prennent part ni aux échanges ni aux délibérations des jurys.

Article R321-16

Le Comité national des transports publics particuliers de personnes mentionné à l'article D. 3120-16 du code des transports désigne en son sein une formation spécialisée, dénommée Comité national de suivi des examens des professions du transport public particulier de personnes. Cette formation est chargée d'assurer le suivi de ces examens et de réaliser le bilan de leur mise en œuvre. Elle peut formuler des recommandations.

Article R321-17

La formation spécialisée prévue à l'article R. 321-16 comporte au plus vingt-sept membres dont un président et un vice-président. Ses membres sont répartis dans trois sections, chacune propre à l'une des professions du transport public particulier de personnes. Chaque section est composée à part égales : 1° De représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat ; 2° De représentants de la profession du transport public particulier de personnes concernée ; 3° De représentants des collectivités territoriales. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat fixe le nombre des représentants de chacune de ces catégories, nomme les représentants de l'Etat, les autres représentants désignés sur proposition du Comité national des transports publics particuliers de personnes ainsi que le président qui est choisi parmi les représentants de l'Etat et le vice-président, choisi parmi les autres membres.

Article R321-18

Le Comité national de suivi des examens des professions du transport public particulier de personnes établit son règlement intérieur. Son fonctionnement et ses délibérations sont soumis aux dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article R321-19

Pour l'accomplissement de leur mission de suivi des examens, les membres de chacune des sections et les personnes qu'elles désignent, disposent d'un droit d'accès aux lieux où se déroulent les épreuves. Les personnes participant à la préparation ou à l'organisation des examens communiquent à ces derniers, à leur demande, toute information ou document utile.

Article R321-20

Les membres des sections ne doivent ni avoir exercé d'activité au sein des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1 dans les trois années précédant leur nomination, ni exercer d'activités au sein de ces mêmes organismes dans les trois ans suivant la fin de leur fonction. Ces membres et leurs proches ne doivent exercer aucune activité au sein du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ou des prestataires auxquels ce réseau recourt pour l'organisation des examens de conducteurs du transport public particulier de personnes. Pour l'application du présent alinéa, un proche s'entend comme un conjoint, un partenaire d'un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant au premier degré ou un collatéral au deuxième degré. Ces membres ne peuvent recevoir d'instructions de la part de personnes exerçant une activité dans les organismes mentionnés au premier alinéa.

Article R321-21

Chaque section de la formation spécialisée rend public, au plus tard le 1er janvier de chaque année, un rapport sur les conditions de déroulement de l'examen qui la concerne et formule des propositions d'amélioration, au bénéfice des candidats. Les sections peuvent également, à la demande d'au moins un de leurs membres ou des ministres chargés respectivement des transports et de l'artisanat, établir des rapports intermédiaires. En cas de désaccord sur les recommandations formulées, ces rapports font état de l'opinion de chaque membre.

Article R321-22

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent confier à des personnes agréées par le préfet de région de leur ressort territorial dans les conditions définies à l'article R. 321-24, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, de l'épreuve pratique d'admission de l'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi, de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, et de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues à l'exclusion de la gestion de l'inscription à l'examen, de l'élaboration des sujets des épreuves, de la correction de celles-ci, ainsi que de l'évaluation des candidats. Les personnes agréées organisant les épreuves écrites d'admissibilité : 1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves écrites d'admissibilité, sur la base de la liste de candidats inscrits transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ; 2° Recueillent les données transmises par les chambres de métiers et de l'artisanat de région pour l'organisation de l'épreuve, notamment les questionnaires à soumettre aux candidats ; 3° Organisent matériellement les sessions des épreuves écrites d'admissibilité en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat de région de respecter le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixé en application de l'article R. 321-12, ainsi que les délais fixés à l'article R. 321-13, le cas échéant ; 4° Transmettent aux chambres de métiers et de l'artisanat de région les réponses des candidats ; 5° Communiquent aux candidats le résultat des épreuves écrites d'admissibilité transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales compétentes. Les personnes agréées organisant les épreuves pratiques d'admission : 1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves pratiques, organisées au niveau départemental, sur la base de la liste de candidats déclarés admissibles transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ; 2° Convoquent les examinateurs désignés par les chambres de métiers et de l'artisanat de région pour chaque session d'épreuves ; 3° Organisent matériellement les sessions des épreuves pratiques d'admission, en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat de région de respecter les délais fixés à l'article R. 321-13 le cas échéant ; 4° Peuvent mettre à disposition des candidats et des examinateurs, pour le déroulement de l'épreuve, un véhicule équipé d'un dispositif de double commande ; 5° Recueillent les grilles d'évaluation des candidats à l'issue des épreuves pratiques d'admission et les transmettent à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ; 6° Communiquent aux candidats les résultats d'admission transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat de région, dans le respect des délais fixés par l'article R. 321-13 le cas échéant. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région versent aux personnes agréées, pour chaque candidat pour lequel elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission mentionnées au premier alinéa du présent article, un prix unique par type d'épreuve qui est identique, quel que soit le candidat et le site d'examen. Ce prix couvre toutes les prestations nécessaires à un unique passage des épreuves mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de tout autre produit ou service. Il est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des transports en fonction des coûts supportés par les organisateurs et des caractéristiques de l'examen, relative notamment à la durée de ce dernier.

Article R321-23

Les personnes agréées sont choisies par chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les conditions du droit de la commande publique. Lorsqu'elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission, les personnes agréées : 1° Organisent les épreuves dans des locaux n'abritant aucune activité en lien direct ou indirect avec une activité de transport public particulier de personnes ; 2° N'imposent pas aux candidats d'autres conditions que celles requises pour l'inscription, et assurent leur égal accès aux épreuves organisées, quel que soit leur parcours antérieur ; 3° Déclarent préalablement à la chambre de métiers et de l'artisanat de région l'ouverture d'un site d'examen ainsi que l'arrêt d'exploitation d'un site ; 4° Collectent et traitent uniquement et à cette seule fin, les données personnelles des candidats nécessaires à l'organisation des épreuves ; 5° Se conforment aux législations et réglementations françaises et européennes relatives à la protection des données à caractère personnel ; 6° S'assurent que le personnel employé sur un site d'examen, qui intervient dans l'organisation et assure la supervision des épreuves, présente des garanties d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance, ainsi que les compétences nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves ; 7° Respectent les conditions fixées par un cahier des charges, établi par la chambre de métiers et de l'artisanat de région conformément aux instructions définies par CMA France, et qui détermine notamment les exigences en termes de couverture territoriale par les sites d'examen et de nombre de sessions d'examen à organiser, ainsi que celles relatives à la prévention et la lutte contre les fraudes susceptibles d'être commises par les candidats aux examens.

Article R321-24

Les personnes à qui est confiée l'organisation des épreuves sont agréées par le préfet de région, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports. L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par le préfet de région, après avoir mis la personne agréée en mesure de présenter ses observations, dès lors que les conditions mentionnées au présent article cessent d'être remplies. Le contrôle de la situation des personnes agréées au regard des conditions et garanties mentionnées au présent article et du bon déroulement des examens organisés peut être assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet. Pour être agréées, les personnes doivent présenter les garanties d'honorabilité, de capacité d'organisation, d'impartialité et d'indépendance suivantes : 1° Elles ne doivent pas être liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique, à une société qui exerce, à titre principal ou secondaire, une activité de transport public particuliers de personnes, ou de mise en relation au sens de l'article L. 3141-1 du code des transports, ou de prestations de formation à destination des conducteurs de véhicules de transport public particulier de personnes ; 2° Elles doivent justifier d'une expérience en matière d'organisation d'examens en vue de l'obtention de diplômes, de certifications ou d'habilitations reconnues par la réglementation en vigueur, ou de l'épreuve théorique générale du permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 221-4 du code de la route ; 3° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions mentionnées à l'article R. 212-4 du code de la route ; 4° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas être liée, ou avoir été liée, depuis au moins cinq ans, à une société exerçant l'une des activités énumérées au 1° ; 5° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir assuré la direction de la même activité pour le compte d'un organisateur dont l'agrément a été retiré dans les cinq années qui précèdent. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

Section 4 : Assistance aux artisans sans travail

Article R321-25

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent créer et gérer des caisses de secours en vue de servir des indemnités aux artisans confrontés à des difficultés financières importantes.

Article R321-26

Elles peuvent affecter au budget des caisses qu'elles instituent en application de l'article R. 321-25 tout ou partie des subventions, dons et legs, qu'elles reçoivent en application de l'article L. 312-4. Elles peuvent recevoir des subventions de l'Etat dans les conditions fixées pour l'attribution des subventions aux caisses syndicales ou mutuelles constituées par des travailleurs indépendants, en vue de verser une indemnité régulière à ceux d'entre eux qui sont complètement privés du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence.

Article R321-27

La création d'une caisse de secours par une chambre de métiers et de l'artisanat de région est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de l'artisanat. Un budget et un compte distincts relatifs à la gestion des caisses ainsi créées sont établis par les chambres de métiers et de l'artisanat de région et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, dans les conditions prévues aux articles R. 323-27 à R. 323-31. La gestion de ces caisses peut à tout moment faire l'objet d'un contrôle de la part des agents désignés par le ministre chargé de l'artisanat et, s'il y a lieu, par le ministre du travail.

Article R321-28

Dans le cas de cessation de fonctionnement d'une caisse de secours créée par une chambre de métiers et de l'artisanat de région, son actif net est transféré au fonds de réserve de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Section 5 : Dispositions diverses

Article R321-29

Ne sont applicables dans les départements du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle que les articles R. 321-25 à R. 321-28 relatifs à l'assistance aux artisans sans travail, ainsi que les articles comprenant une mention expresse des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 précitée. Sans préjudice des missions qui leur sont attribuées par le code professionnel local, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants de ce code peuvent exercer les missions mentionnées aux articles R. 321-5 et R. 321-8, à l'exception de celles mentionnées aux 4°, 12°, 13°, 15° et 17° de l'article R. 321-5 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 321-8.

Chapitre II : Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental
Section 1 : Dispositions générales

Article R322-1

Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus au scrutin de liste régional à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Article R322-2

Sont électeurs, sous réserve de relever de la validation ou du contrôle de la chambre de métiers et de l'artisanat de région en application de l'article R. 123-276 du code de commerce et d'être immatriculés ou mentionnés, selon les cas, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat depuis au moins six mois à la date de clôture du scrutin : 1° Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées à ce registre ; 2° Les conjoints collaborateurs mentionnés à ce registre. Les personnes de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel. Les personnes qui n'ont pas la nationalité française doivent être âgées de dix-huit ans accomplis, jouir de leurs droits civils et politiques et ne pas avoir fait l'objet de condamnations qui, prononcées par une juridiction française ou étrangère, feraient, selon la législation française, obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.

Article R322-3

Sont éligibles les électeurs qui remplissent, en outre, les conditions suivantes : 1° Etre âgés au plus de soixante-cinq ans révolus au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste des électeurs. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la chambre de niveau départemental et de la chambre de métiers et de l'artisanat de région poursuivent ce mandat jusqu'au renouvellement suivant ; 2° Disposer d'une immatriculation ou d'une mention au registre national des entreprises au titre du secteur des métiers et de l'artisanat, validée par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin, sans période d'interruption. La personne physique qui déclare une cessation temporaire d'activité dans les conditions prévues à l'article R. 123-247 du code de commerce, ou qui poursuit son activité sous une autre forme juridique, demeure éligible pendant un an maximum à compter de la date de cette déclaration.

Article R322-4

Deux personnes qui exercent dans la même entreprise ne peuvent siéger au cours du même mandat dans la même chambre de métiers et de l'artisanat de région, dans la même chambre de niveau départemental, ou au sein de CMA France. Lorsque deux personnes qui exercent dans la même entreprise ont été élues, la moins âgée est seule proclamée élue. Le siège ainsi laissé libre est attribué à la personne dont le nom est mentionné sur la liste à la suite du nom de la personne qui n'a pas été proclamée élue.

Article R322-5

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'un département d'une même région. Les candidatures qui ne se conforment pas à cette règle sont irrecevables. En cas de candidatures multiples d'une même personne, seule la première des candidatures déposées est recevable.

Article R322-6

Sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet de région, après avis de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, les membres qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article R. 322-3.

Article R322-7

Chaque liste régionale comporte autant de sections départementales que de départements dans la région. En Corse, la liste ne comporte qu'une section. Pour être complète, chaque section départementale de la liste régionale doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq. Chaque section départementale de la liste régionale comporte, parmi les dix-huit premiers candidats, au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant à l'article R. 111-1 et, parmi les sept premiers candidats, au moins un candidat inscrit comme exerçant un métier d'art au sein du registre national des entreprises. Chaque section départementale de la liste régionale est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Article R322-8

Pour la répartition des sièges de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est attribué, pour chaque département, à la section départementale de la liste régionale arrivée en tête dans le plus grand nombre de départements, un nombre de sièges égal à 10 % du nombre, prévu par la troisième colonne du tableau de l'article R. 321-3, des sièges à pourvoir. Le cas échéant, le nombre de sièges ainsi attribué est arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité entre les listes en nombre de départements, le nombre de sièges égal à 10 % du nombre de sièges à pourvoir est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix au niveau régional. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Les autres sièges à pourvoir sont répartis selon les suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les candidats élus sont pris dans l'ordre de chaque section départementale de la liste régionale.

Article R322-9

Pour la répartition des sièges restant à pourvoir après l'attribution des sièges des membres de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est attribué une prime de 30 % des sièges à la liste arrivée en tête au niveau du département. Cette attribution opérée, les sièges restant à pourvoir dans le département sont répartis en fonction des suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale de la liste régionale. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu.

Article R322-10

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Article R322-11

En Corse, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont élus dans les conditions prévues aux articles R. 322-1, R. 322-7 et R. 322-9.

Article R322-12

Les articles R. 321-3 et R. 322-7 à R. 322-10 ne s'appliquent pas aux désignations des représentants des membres des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Chacune de ces chambres de métiers désigne parmi ses membres ceux d'entre eux qui siégeront à la chambre de métiers et de l'artisanat de région en nombre égal à celui prévu à l'article R. 321-3 dans les autres départements de la région Grand-Est.

Article R322-13

Le membre de la chambre de niveau départemental dont le nom figure sur une liste immédiatement après le dernier élu membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région remplace le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Le candidat dont le nom figure sur une liste immédiatement après celui du dernier élu de la chambre de niveau départemental remplace le membre de la chambre de niveau départemental élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Sauf pour l'application de l'article R. 322-26, la constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. Lorsque, dans une chambre de niveau départemental, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si la chambre de niveau départemental a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la chambre de niveau départemental et, le cas échéant, de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élus dans cette circonscription. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement quinquennal. Les membres élus dans les circonstances mentionnées à l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement quinquennal. Si le nombre de membres restants ne permet pas de constituer un bureau en application des dispositions de la section 2 du chapitre III, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est gérée par la commission prévue à l'article L. 323-1 jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'installation d'un nouveau bureau à la suite du renouvellement quinquennal.

Article R322-14

La date de clôture du scrutin pour le renouvellement quinquennal est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Toutefois, cette date, ainsi que les autres dates prévues par la présente section pour le déroulement des opérations électorales, peuvent être reportées pour une durée d'au plus quatre mois par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. La durée des mandats en cours des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental est prorogée jusqu'à la date de clôture du scrutin.

Section 2 : Etablissement de la liste des électeurs

Article R322-15

La liste des électeurs est établie à l'occasion de chaque renouvellement quinquennal. En outre, si les circonstances l'exigent, le préfet compétent peut prescrire la révision de cette liste, par arrêté publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté préfectoral fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision. Par dérogation aux deux premiers alinéas, en vue des élections organisées en application de l'article L. 723-11 du code de commerce, la liste des électeurs peut être complétée pour y inscrire, à leur demande, les personnes justifiant qu'elles remplissent les conditions de l'article R. 322-2 du présent code. La demande d'inscription est présentée au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires. Il transmet au préfet compétent et pour information au préfet de département un exemplaire signé de la liste des électeurs, dans les cinq jours au plus tard qui suivent la modification de celle-ci. Pour l'application du présent article dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la référence au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est remplacée par la référence au président de la chambre de métiers d'Alsace ou au président de la chambre de métiers de la Moselle.

Article R322-16

Pour l'application des articles R. 322-15 à R. 322-47, le préfet compétent est : 1° Pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région, le préfet de région ; 2° Pour les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, le préfet du département du siège de la chambre.

Article R322-17

La liste des électeurs est établie, par département, par la chambre de métiers et de l'artisanat de région le dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin organisant le renouvellement quinquennal, ou à une date fixée par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 322-15. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet au préfet compétent un exemplaire signé de la liste des électeurs, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci. Cette liste est établie dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs. Doivent figurer sur la liste le nom de famille et, le cas échéant d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et sa catégorie d'activité, complétés pour les électeurs concernés de la mention de leur immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat exerçant un métier d'art ainsi qu'en outre : 1° Pour les personnes physiques immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et son numéro unique d'identification ; 2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et son numéro unique d'identification ; 3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et son numéro unique d'identification.

Article R322-18

Si le préfet compétent estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la date de réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

Article R322-19

Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste des électeurs, le préfet compétent informe les électeurs du dépôt de celle-ci et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours, par voie d'affiches apposées à la préfecture de région, au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à l'adresse de ses chambres de niveau départemental et, le cas échéant, par tout autre moyen à sa convenance. Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral. Tout électeur est autorisé à se voir communiquer la liste des électeurs et à en obtenir copie à ses frais auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Tout usage commercial de la liste des électeurs est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R322-20

Pendant la période de publicité de la liste des électeurs, toute personne qui prétend y avoir été omise, en avoir été radiée à tort ou y avoir été classée dans une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient, peut saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région d'une réclamation. La décision du président intervient dans un délai de dix jours. Elle peut être contestée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située l'entreprise. Pendant la période de publicité de la liste des électeurs et les vingt jours qui suivent, tout électeur intéressé peut directement réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis, ou indûment inscrit, ou son inscription dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située l'entreprise. Le même droit est ouvert au préfet compétent. Le tribunal judiciaire est compétent pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Les recours sont formés dans les conditions prévues aux articles L. 20 et R. 12 à R. 19-6 du code électoral.

Article R322-21

Au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin, le préfet compétent arrête la liste des électeurs, après avoir vérifié qu'il a été procédé à toutes les rectifications ordonnées. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent.

Section 3 : Candidatures

Article R322-22

La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste de candidats répondant aux conditions fixées par le présent décret. La liste de candidats déposée à la préfecture comporte expressément : 1° Le titre de la liste présentée et le nom du candidat tête de liste régionale ainsi que les noms des candidats tête de section départementale de la liste régionale ; 2° Les noms de famille et, le cas échéant, d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la profession, la catégorie d'activité, le numéro unique d'identification et l'adresse du siège de l'entreprise de chacun des candidats tel qu'ils figurent au registre national des entreprises ; 3° La justification de l'inscription au sein du registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat exerçant un métier d'art. La liste des candidats est accompagnée de l'ensemble des déclarations individuelles de candidature signées des candidats. Chaque candidat doit également produire une attestation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région constatant qu'il remplit les conditions fixées au 2° de l'article R. 322-3. Cette opération peut être accomplie par un mandataire, ayant qualité d'électeur, pour le compte de chaque candidat.

Article R322-23

Les déclarations de candidature sont reçues selon les modalités fixées par arrêté préfectoral, à partir du premier jour et jusqu'au dixième jour à 12 heures du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque le premier ou le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article R322-24

Les listes de candidats sont déposées à la préfecture compétente dans le délai prévu à l'article R. 322-23 par le candidat tête de liste ou son mandataire ayant qualité d'électeur au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. A cet effet, le candidat tête de liste établit un mandat signé de lui, confiant au mandataire de la liste le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. Les listes doivent être accompagnées de ces mandats, des déclarations individuelles et des attestations prévues à l'article R. 322-22. Il est délivré au candidat tête de liste ou au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats. Toutefois, en cas de décès de l'un des candidats après la date limite de dépôt, celui-ci n'est pas remplacé. Dans ce cas la liste demeure valide même si elle comporte moins de trente-cinq candidats dans une ou plusieurs sections départementales.

Article R322-25

Après enregistrement des déclarations de candidature, le préfet compétent publie l'état des listes de candidats, par affichage à la préfecture de région, au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à l'adresse de ses chambres de niveau départemental et, le cas échéant, par tout autre moyen, dans les cinq jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures prévue à l'article R. 322-23.

Article R322-26

Lorsqu'une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues à la présente section, le préfet compétent la rejette. Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet compétent. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée. La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Section 4 : Opérations électorales

Article R322-27

Le vote est exercé par correspondance et au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Ce vote peut s'exercer par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide.

Article R322-28

Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-45, le ministre chargé de l'artisanat convoque les électeurs et arrête la date d'ouverture de la campagne électorale, au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, cette date d'ouverture est arrêtée le jour ouvrable précédent La campagne électorale débute le quatorzième jour précédant le dernier jour du scrutin et s'achève la veille de celui-ci, à minuit.

Article R322-29

Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté du préfet compétent dans chaque circonscription électorale au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée : 1° D'un représentant du préfet de région, président ; 2° D'un membre de la chambre de niveau départemental désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ; 3° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région désigné par le président de cette chambre ; 4° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis, pour l'exercice de ses attributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 322-30. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture. Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.

Article R322-30

La commission d'organisation des élections se réunit sur convocation de son président. Elle est chargée : 1° D'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ; 2° D'organiser la réception des votes ; 3° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ; 4° De proclamer la liste des candidats élus en qualité de membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ; 5° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats. Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ainsi que celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Article R322-31

Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, le mandataire de chaque liste doit lui remettre, dix-huit jours au moins avant la date de clôture du scrutin, une quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs inscrits, ainsi qu'une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ces bulletins de vote et circulaires sont remis à la commission le jour ouvrable précédent. La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée ou des documents qui ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 322-33.

Article R322-32

Le préfet compétent adresse à la commission, au moins dix-huit jours avant la date de clôture du scrutin, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que les enveloppes d'acheminement des votes. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ces enveloppes sont adressées à la commission le jour ouvrable précédent. La commission adresse ces documents aux électeurs quatorze jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, cet envoi est effectué le jour ouvrable précédent. A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du vote.

Article R322-33

Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Cet arrêté fixe notamment les conditions de format, de libellé et d'impression des bulletins de vote et des circulaires, ainsi que les conditions d'acheminement de ces votes.

Article R322-34

Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la préfecture compétente, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.

Article R322-35

La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au second alinéa de l'article R. 322-32, une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter, ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote. Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote, selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Section 5 : Vote électronique

Article R322-36

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.

Article R322-37

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales, ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote, font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ». Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir de la liste électorale dressée par département par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 322-35, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. La liste d'émargement doit être enregistrée sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant. Le fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

Article R322-38

Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission d'organisation des élections imprime la liste d'émargement à partir du traitement « fichier des électeurs ». Cette liste constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance. Le président de la commission et l'un des assesseurs reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique ». Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique. Après la clôture des opérations de vote et la vérification de l'intégrité du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique », le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement. Les décomptes de voix par liste de candidats doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection. Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de telle sorte qu'il devienne impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture de ce dépouillement prise par la commission. La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement. Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste sont portés au procès-verbal.

Article R322-39

Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultat et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.

Article R322-40

Les modalités d'application de la présente section ainsi que les modalités d'expertise du système de vote sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article R322-41

Les circulaires mentionnées au 1° de l'article R. 322-30 sont également accessibles sur la plateforme de vote.

Section 6 : Recensement des votes et proclamation des résultats

Article R322-42

Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence. Une urne destinée à recevoir les votes est mise en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui. La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections. La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne. Le président de la commission d'organisation des élections, ou une personne désignée par lui, procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal. La commission déduit du nombre total d'électeurs les plis non acheminés aux électeurs figurant à l'état récapitulatif. Ces plis sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal. Est déclaré nul lors du dépouillement du scrutin tout bulletin différent du modèle fourni, portant des mentions manuscrites, des ratures, des noms autres que ceux des listes ou candidats enregistrés, une modification de l'ordre de présentation des candidats ou qui ne répond pas aux conditions du présent chapitre. La commission d'organisation des élections statue sur les bulletins donnant lieu à contestation, ainsi que sur toutes les questions soulevées par les opérations du scrutin. Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. La commission détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre de niveau départemental obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article R. 322-8 et suivants. Toutes les opérations manuelles de dépouillement mentionnées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article R322-43

Le président de la commission d'organisation des élections proclame en public la liste des candidats relevant de la circonscription de la chambre de niveau départemental élus à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et la liste des candidats élus à la chambre de niveau départemental. Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission et signé par le président et les membres de celle-ci. La liste d'émargement et le procès-verbal des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet compétent. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours. Le préfet compétent transmet dans les trois jours une copie du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat, au secrétariat de la chambre de niveau départemental et à celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Article R322-44

Les réclamations contre les élections sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248 , R. 119 , R. 120 , R. 121 et R. 122 du code électoral. Le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 du même code court à compter du jour de la proclamation des résultats. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant. Par dérogation à l'article R. 121, l'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative.

Article R322-45

Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, le préfet compétent convoque les électeurs dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai est prolongé par arrêté du préfet compétent. Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir. Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement quinquennal, il n'est procédé à aucune élection complémentaire. Si l'annulation de l'élection est totale, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est administrée par la commission prévue à l'article L. 323-1. Si l'annulation de l'élection est partielle, seuls les membres dont l'élection n'est pas annulée administrent la chambre en application des textes en vigueur. Toutefois, si le nombre des membres restant ne peut permettre de constituer un bureau en application de ses statuts, la chambre est gérée par la commission prévue à l'article L. 323-1.

Article R322-46

Les listes de candidats qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par les électeurs ont droit au remboursement de leurs frais de propagande. La commission d'organisation des élections statue sur les demandes de remboursements dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Article R322-47

Les frais de propagande mentionnés à l'article R. 322-46 et les autres frais occasionnés par les élections en application du présent chapitre sont à la charge des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle.

Chapitre III : Administration
Section 1 : Assemblée générale

Article D323-1

L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de l'artisanat de région a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du préfet de région. Le préfet de région procède à cette installation ainsi qu'à la désignation d'un bureau d'âge composé du doyen d'âge, ainsi que d'un scrutateur et d'un secrétaire qui sont les plus jeunes des membres de l'assemblée générale. Le bureau d'âge organise l'élection du bureau et des commissions de la chambre.

Article D323-2

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an sur convocation du président de la chambre ou, à défaut, du préfet de région. Toutefois, sur proposition du bureau ou sur demande d'un tiers des membres, elles sont convoquées pour une assemblée générale extraordinaire par le président ou, en cas de refus de celui-ci, par le préfet de région. A la demande d'au moins un tiers des membres présents, les délibérations sont votées à bulletin secret, le cas échéant par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Les convocations sont adressées aux membres de l'assemblée générale au moins huit jours ouvrables avant la date de la réunion de celle-ci. La convocation adressée par tous moyens aux membres indique l'ordre du jour de la séance. Le préfet de région peut demander l'ajout d'un ou plusieurs sujets à cet ordre du jour. Le préfet de région, ou son représentant, qui peut se faire assister des agents appartenant aux administrations compétentes, participe aux séances de l'assemblée générale avec voix consultative. L'assemblée générale ne peut délibérer que si le quorum des membres présents constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé, dans le mois qui suit, à une deuxième assemblée générale, convoquée au moins huit jours avant la date de sa réunion et avec le même ordre du jour. Cette assemblée générale se tient alors valablement sans condition de quorum. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, l'assemblée générale de la chambre ne peut se réunir que pour procéder à des actes conservatoires et urgents. Elle ne peut modifier le règlement intérieur ni prendre aucune décision concernant le personnel pendant cette période. Les membres qui se sont abstenus de se rendre à deux assemblées générales successives sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le préfet de région, après délibération de l'assemblée générale de la chambre.

Article D323-3

L'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région : 1° Elabore la stratégie du réseau dans la région en cohérence avec le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 312-1 et avec la convention d'objectifs et de moyens définie à l'article R. 323-24 ; 2° Adopte lors de sa première session ordinaire les comptes de gestion de l'exercice précédent ; 3° Vote le budget prévisionnel et le budget rectificatif ; 4° Fixe, en application de l'article D. 323-21 et dans les limites définies par l'arrêté mentionné à cet article, le montant des indemnités de fonctions, des indemnités de vacation ainsi que les modalités de remboursement des frais de représentation et de déplacement ; 5° Nomme le commissaire aux comptes ; 6° Elit le bureau après chaque renouvellement de ses membres ; 7° Adopte le règlement intérieur et ses modifications, qui sont soumis au préfet de la région pour approbation ; 8° Elabore le règlement relatif au fonctionnement des services ; 9° Fixe le nombre de membres siégeant dans chaque commission permanente et en désigne les membres ; 10° Institue des commissions spécialisées ; 11° Détermine, le cas échéant, les secteurs d'activités ou les zones géographiques mentionnées à l'article D. 323-18 et désigne les membres associés intervenant dans ces secteurs ou zones ; 12° Désigne les représentants de la chambre auprès de diverses instances et commissions extérieures.

Article D323-4

Il est tenu par chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région un registre spécial sur lequel sont inscrites, par ordre de date, les délibérations de l'assemblée générale. Il est dressé un compte rendu de chaque séance de l'assemblée générale auquel est annexé un procès-verbal de présence indiquant les motifs des personnes empêchées. Un exemplaire du compte rendu est adressé dans un délai de quinze jours suivant la date de la séance au ministre chargé de l'artisanat et au préfet de région.

Section 2 : Bureau

Article D323-5

L'assemblée générale fixe, dans les conditions prévues à l'article D. 323-10, la composition de son bureau, élu parmi ses membres en exercice. Le bureau est composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un trésorier, d'un ou deux trésoriers adjoints, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints. Pour les chambres dont la circonscription compte plus de dix départements, un troisième trésorier adjoint peut être élu.

Article D323-6

Le bureau est élu après chaque renouvellement quinquennal ou intégral de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Les membres du bureau demeurent en fonction jusqu'à la date d'installation des membres proclamés élus. A compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents.

Article D323-7

Les deux premiers membres élus issus de la liste majoritaire au niveau départemental assurent respectivement la présidence et la vice-présidence de la chambre de niveau départemental. Chaque président de chambre de niveau départemental est membre de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Les présidents des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle sont membres de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est. Les élections du président et du bureau de ces chambres précèdent celles du président et du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est.

Article D323-8

Les membres du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, autres que les membres de droit, sont élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale de la chambre par un premier scrutin destiné à assurer la représentation de chacun des départements de la circonscription régionale concernée en application de l'article D. 323-5. Puis sont élus, parmi les membres désignés lors du premier scrutin et les membres de droit, les titulaires de chaque poste au sein du bureau. Un scrutin distinct est organisé pour chaque poste. Pour chacun de ces scrutins, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus jeune est élu. Le cas échéant, les votes prévus à l'alinéa précédent peuvent s'exercer par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Article D323-9

Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet de région, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est réputé avoir choisi la fonction pour laquelle il a été élu à la date la plus récente.

Article D323-10

Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région ne peut comprendre plus de membres que celui figurant sur le tableau suivant, y compris les membres de droit : Nombre de départements par région Nombre maximum de membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région par département Nombre maximum de membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région 4 6 24 5 5 25 6 4 24 7 3 21 8 3 24 9 2 18 10 2 20 11 2 22 12 2 24 13 2 26 En Corse, le bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ne peut comporter plus de 12 membres.

Article D323-11

Le bureau prépare et exécute les délibérations de l'assemblée générale. A ce titre : 1° Il prépare le projet de budget ; 2° Il établit l'ordre du jour des assemblées générales ; 3° Il donne mandat au président pour agir en justice au nom de la chambre ; 4° Il propose à l'assemblée générale le projet de règlement intérieur ainsi que le projet de grille des emplois et le projet de règlement des services et leurs modifications éventuelles. Les modifications de la grille des emplois sont soumises pour approbation au préfet de région.

Article D323-12

Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président, le cas échéant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Il ne peut délibérer valablement que si le quorum constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Section 3 : Dispositions relatives au président et au trésorier

Article D323-13

Le président exerce, dans le respect du principe de neutralité, les attributions suivantes : 1° Il représente la chambre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° Il convoque et préside le bureau ainsi que l'assemblée générale et rend compte de son activité et de celle du bureau à l'assemblée générale. Il assure l'exécution des décisions de l'assemblée générale. Il transmet le compte rendu des séances au ministre chargé de l'artisanat et au préfet de région conformément à l'article D. 323-4, ainsi qu'aux membres de la chambre ; 3° Il prépare avec le bureau le projet de budget et transmet pour approbation au préfet de région les délibérations relatives au budget et aux comptes ; 4° Il nomme aux emplois permanents sur proposition du secrétaire général ; 5° Il exerce le pouvoir disciplinaire dans le cadre des procédures prévues par le statut du personnel des chambres ; 6° Sauf en matière de personnel, il peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale de la chambre ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet de région au-delà d'un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Il est réputé approuvé à défaut de décision contraire motivée du préfet de région notifiée dans un délai de trente jours suivant la réception du projet par le préfet.

Article D323-14

Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un ou plusieurs élus membres du bureau, à l'exception du trésorier et du ou des trésoriers adjoints. Hors les cas de délégation, en cas d'absence ou d'empêchement du président, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par un vice-président dans l'ordre du tableau. Les autres fonctions du président peuvent faire l'objet d'une délégation de signature à un ou plusieurs membres élus de la chambre. Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature au secrétaire général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre sont fixées par le règlement intérieur prévu à l'article D. 323-22. Les délégations sont écrites et indiquent leur durée. Elles sont transmises au préfet de région et publiées. Des régies de recettes et des régies d'avances destinées à traiter des opérations de faible importance, urgentes ou répétitives peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.

Article D323-15

Les fonctions de comptable sont exercées par le trésorier. Ce dernier peut, avec l'accord du bureau, les déléguer à un ou plusieurs trésoriers adjoints en fonction de seuils de paiement fixés dans le règlement intérieur. Le trésorier est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président, de la tenue de la comptabilité, du paiement des dépenses sur la base des mandats émis préalablement par le président, de l'encaissement des recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il certifie le compte de gestion qu'il présente à l'assemblée générale. Les actes de gestion comptable et de mandatement des dépenses peuvent faire l'objet de transmissions dématérialisées entre le trésorier l'ordonnateur. En cas d'absence ou d'empêchement du trésorier, les fonctions de comptable sont assurées par le premier trésorier adjoint ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par les autres trésoriers adjoints. En cas d'empêchement à la fois du trésorier et des trésoriers adjoints, une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président, le premier vice-président ou, à défaut, par le préfet de région pour élire leurs remplaçants.

Section 4 : Fin de fonctions d'un membre

Article D323-16

La démission du président, des membres du bureau et des autres membres de la chambre est adressée au préfet de région par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'en attester la réception par son destinataire. La démission d'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région entraîne sa démission de la chambre de niveau départemental au titre de laquelle il a été élu. La démission de la fonction au titre de laquelle un membre est membre de droit du bureau ne vaut pas démission du bureau. La démission de la fonction exercée par un membre du bureau qui n'est pas membre de droit entraîne sa démission du bureau. Dans ce cas, un scrutin est organisé pour désigner un remplaçant au sein du bureau conformément à l'article D. 323-3. Les candidats pour le remplacement du membre démissionnaire doivent être des élus du même département. Les membres du bureau, autres que les membres de droit, qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à deux séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont déclarés démissionnaires du bureau par le préfet de région, après avis de l'assemblée générale de la chambre. Le préfet de région peut, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin au mandat du président ou d'un membre de la chambre, à la fonction d'un membre du bureau, ou à la qualité de membre du bureau.

Article D323-17

En cas de fin de fonctions d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par son président, son premier vice-président ou, à défaut, par le préfet de région dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.

Section 5 : Commissions territoriales, membres associés et services communs à plusieurs chambres

Article D323-18

Des commissions territoriales correspondant à des bassins d'emploi infra-départementaux ou interdépartementaux sont créées dans les chambres de métiers et de l'artisanat de région. Elles sont composées de membres élus de ces territoires et de membres associés mentionnés à l'article D. 323-19. Elles comprennent entre huit et quinze membres. Les commissions territoriales correspondant au bassin d'emploi comportant le chef-lieu du département comprennent quinze membres. Le territoire et les conditions de leur animation sont définis par l'assemblée générale. Chaque commission territoriale remet au président de la chambre un rapport annuel à l'assemblée générale rendant compte des résultats de son action sur son territoire qui est soumis à l'avis du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.

Article D323-19

Des membres associés sont désignés auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région pour conseiller et assister les ressortissants dans des secteurs d'activité ou des zones géographiques déterminés. Ils sont désignés par l'assemblée générale après chaque renouvellement quinquennal ou intégral par les membres élus, sur proposition des présidents de chambres de niveau départemental mentionnées à l'article R. 321-9. Le règlement intérieur fixe le mode de désignation des membres associés et leur nombre. Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article R. 322-3. Le règlement intérieur précise les missions des membres associés et les modalités de leur participation, à titre consultatif, aux délibérations de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Article D323-20

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent, par décision conjointe, organiser un ou plusieurs services en commun sous réserve de l'approbation de CMA France. Les modalités de gestion et de financement de ce ou ces services sont fixées par décision conjointe de ces chambres avec l'approbation de CMA France.

Section 6 : Indemnités

Article D323-21

Les fonctions des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental ainsi que des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle sont exercées à titre gratuit. Toutefois une délibération de leur assemblée générale peut prévoir, outre le remboursement de frais de déplacement et de représentation, l'attribution : 1° D'indemnités de fonctions aux présidents et aux trésoriers et trésoriers adjoints des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, aux présidents des chambres de niveau départemental et aux vice-présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région ; 2° D'indemnités de vacations aux autres membres des chambres. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget fixe le montant maximal des indemnités, le montant maximal unitaire et annuel et les modalités d'attribution des vacations, les conditions de remboursement des frais de représentation et de déplacement, ainsi que les règles de cumul de ceux-ci lorsqu'un élu est membre, à la fois, de CMA France, d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région et d'une chambre de niveau départemental relevant de celle-ci, ou de l'une ou l'autre de ces deux chambres. Une délibération de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région peut prévoir l'attribution à ses membres associés d'indemnités de vacation, et le remboursement de leurs frais de déplacement, selon les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

Section 7 : Règlement intérieur

Article D323-22

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région adoptent, sur proposition du bureau, leur règlement intérieur et son annexe, qui sont transmis, pour approbation, au préfet de région. A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de ces documents par le préfet de région, cette autorisation est réputée accordée. La décision de refus est motivée. Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. Le règlement intérieur prévoit notamment la création des cinq commissions suivantes, dont il fixe les règles d'organisation et de fonctionnement : 1° La commission des affaires générales, chargée notamment des questions relatives au fonctionnement, à l'organisation, au patrimoine et au suivi de la convention d'objectifs et de moyens de la chambre à laquelle elle appartient ; 2° La commission de prévention des conflits d'intérêts, chargée notamment d'examiner et de donner un avis sur toute situation susceptible de créer un conflit d'intérêts entre la chambre et l'un de ses membres ; 3° La commission des finances, chargée notamment de l'examen des documents comptables et financiers préparés par le président et les membres du bureau ainsi que de la vérification et de l'apurement des comptes dressés par le trésorier ; 4° La commission du développement économique et territorial, chargée notamment des questions relatives à l'accompagnement des entreprises dans les différentes phases de leur développement, de l'aménagement et du développement économique des territoires ; 5° La commission de la formation professionnelle, chargée de l'étude de toutes les questions d'apprentissage et de perfectionnement professionnel. Les membres des commissions sont désignés par l'assemblée générale. Le président et le trésorier et le ou les trésoriers adjoints de la chambre, ne peuvent faire partie de la commission des finances. Le président de la chambre est membre de droit de toutes les autres commissions et peut les présider. Le règlement intérieur comporte un chapitre particulier concernant l'organisation des services de la chambre. Une annexe du règlement intérieur fixe la grille des emplois de la chambre et détermine le nombre, la nature et l'indice de base des emplois permanents. La chambre élabore également un règlement relatif au fonctionnement de ses services. Ce règlement est transmis au préfet de région pour information. Les services de la chambre sont dirigés par un secrétaire général, placé sous l'autorité du président. Il peut être assisté d'au plus deux secrétaires généraux adjoints. Le règlement intérieur comporte l'emploi de secrétaire général correspondant, qui doit être pourvu en permanence dans les conditions prévues au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952. En cas de vacance, si le remplacement ne peut être immédiat, un agent est désigné à titre intérimaire par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat. La nomination du secrétaire général doit alors intervenir dans le délai d'un an à compter de la vacance du poste.

Section 8 : Régime budgétaire et financier

Article R323-23

Le contrôle administratif et financier des chambres de métiers et de l'artisanat est exercé par le préfet de région, assisté par le directeur régional des finances publiques.

Article R323-24

La convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 312-1 détermine les actions à réaliser par la chambre suivant les axes et les objectifs du contrat d'objectifs et de performance. Elle définit également les indicateurs d'activité et de performance correspondants permettant de vérifier le degré de réalisation des projets et leur impact sur les entreprises au regard des objectifs précités. La convention peut être pluriannuelle. La chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet chaque année un rapport d'exécution de la convention au préfet de région et au président de CMA France au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivant celle sur laquelle porte ce rapport. Ce dernier décrit de façon détaillée les actions mises en œuvre, leur coût, leur financement et leur état de réalisation au regard des indicateurs d'activité et de performance mentionnés ci-dessus. Il justifie des écarts éventuels en s'appuyant sur la comptabilité analytique mentionnée à l'article D. 312-4. Il explique, le cas échéant, les raisons de la réalisation incomplète des objectifs précités.

Article R323-25

La convention d'objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est mentionnée à l'article L. 312-1 fixe les modalités de l'action coordonnée des chambres de métiers et de l'artisanat du ressort de la région Grand Est et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. Ces chambres mettent en œuvre les objectifs de cette convention sous le contrôle du préfet de région. Elles fournissent à la chambre de métiers et de l'artisanat de la région les éléments de suivi et d'information nécessaires à la consolidation des résultats au niveau régional.

Article R323-26

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent affecter tout ou partie des excédents de ressources à la constitution d'un fonds de roulement, dont le montant ne peut être supérieur à celui correspondant à six mois de charges de fonctionnement.

Article R323-27

Les budgets et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget. Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région présentent, selon les cas, séparément les budgets et les comptes : 1° Des centres de formation d'apprentis gérés directement dans les conditions prévues aux articles L. 6231-4 et L. 6352-7 du code du travail ; 2° Des autres services des chambres. L'ensemble de ces comptes doivent également être présentés sous une forme agrégée, par addition des comptes et, le cas échéant, suppression des imputations comptables enregistrées en double dans les comptes susmentionnés.

Article R323-28

Le budget primitif ainsi que le budget rectificatif comprend : 1° Le compte de résultat prévisionnel ; 2° Les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et aux éléments énumérés aux 4° à 11° de l'article R. 323-30. Le budget primitif et le budget rectificatif sont présentés selon les formes prescrites par arrêté des ministres chargés de l'artisanat et du budget. Le budget primitif est voté par l'assemblée générale de la chambre et transmis au préfet de région avant le 1er décembre de chaque année. Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs. Un budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'année suivante. Le budget primitif ou rectificatif est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante, pour approbation, au préfet de région dans les huit jours suivant son adoption. La délibération et le budget primitif ou rectificatif correspondant sont exécutoires dès leur approbation tacite par le préfet de région, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur date de réception par le préfet de région, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées. Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. Le budget doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas exceptionnels et justifiés, il doit être voté en équilibre. Au cas où l'équilibre ne peut être obtenu par une réduction des charges, un prélèvement sur le fonds de roulement peut être opéré à condition, d'une part, que le montant de celui-ci demeure supérieur à un tiers des charges annuelles de fonctionnement, d'autre part, que la trésorerie nette reste positive. Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par le préfet de région à la date d'ouverture de l'exercice, le président peut être autorisé par le préfet de région à exécuter, dans la limite d'un montant correspondant à un quart de celui prévu, au total, au dernier budget ou de celui constaté, au total, au dernier compte de gestion approuvé, les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de l'organisme. Lorsque le préfet de région constate la carence de la chambre, il procède, suivant le cas : 1° A l'établissement d'office du budget de la chambre ; 2° A l'inscription d'office au budget de la chambre des dépenses obligatoires omises ; 3° Au mandatement d'office des dépenses obligatoires.

Article R323-29

Le compte de gestion retrace l'exécution du budget de chaque exercice, en fonctionnement et en investissement. A l'issue de l'exercice, le président de la chambre adresse au commissaire aux comptes le projet de compte de gestion dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28, assorti des pièces et justificatifs nécessaires. Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 821-53 à L. 821-66 du code de commerce du code de commerce, en veillant au respect de l'ensemble des dispositions comptables définies par l'arrêté susmentionné. A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale de chaque chambre de métiers et de l'artisanat adopte le compte de gestion de l'exercice précédent, s'il a fait l'objet d'une certification par le commissaire aux comptes. Lorsque des établissements du réseau se regroupent en un seul établissement, l'assemblée générale de la nouvelle chambre adopte les comptes du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.

Article R323-30

Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale comprend : 1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28 ; 2° Le budget réalisé, comprenant une comparaison des réalisations budgétaires, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28, avec le budget primitif ou rectificatif de l'exercice ainsi qu'avec le budget réalisé de l'exercice antérieur ; 3° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ; 4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant, par statut et par catégorie, le nombre d'agents, la masse indiciaire, la rémunération globale et le montant global des primes mentionnées aux articles 24 et 25 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ; 5° Les montants de ressources issues de la répartition des taxes prévues aux articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts ; 6° Les recettes issues de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance perçues au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution formation ; 7° Les subventions collectées par la chambre, dont celles qu'elle a utilisées pour elle-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ; 8° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ; 9° Le montant du produit facturé au titre de chaque type de prestation pour service rendu défini à l'article L. 312-4, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes ; 10° Les informations relatives à certaines indemnités et frais déterminées, pour le personnel, par le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat et, pour les élus, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget ; 11° Le tableau sur les relations financières de l'établissement avec d'autres organismes, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28 ; 12° L'état des emplois et des ressources consacrés pendant l'année aux opérations d'investissement.

Article R323-31

Avant le 1er juillet de chaque année, et dans les quinze jours suivant la date de son adoption, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région adresse au préfet de région le compte de gestion et les comptes annuels de l'année précédente, accompagnés des annexes prévues à l'article R. 323-30 et le rapport du commissaire aux comptes. A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le préfet de région, ces autorisations sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées. Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. Le préfet de région transmet, pour information, au ministre chargé de l'artisanat un exemplaire du compte de gestion approuvé assorti de ses annexes, ou un rapport exposant les motifs l'ayant conduit à en refuser l'approbation. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région rendent publics sur leur site internet, dans le mois qui suit l'approbation de ces documents par le préfet de région, leur compte de gestion ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Elles transmettent ces documents, dans le même délai, à CMA France.

Article R323-32

Le budget d'initiative locale mentionné à l'article R. 321-9 est affecté au financement : 1° De projets territoriaux résultant de conventions signées avec les établissements publics de coopération intercommunale pour la mise en œuvre d'actions spécifiques, ponctuelles et complémentaires de l'offre globale de services régionale. Ces projets sont proposés par les commissions territoriales mentionnées à l'article D. 323-18 ; 2° D'actions de représentation et de valorisation de l'action régionale adaptées aux particularités locales. Ce budget ne peut financer des dépenses de personnel, des dépenses d'investissement ou des dépenses relatives à des marchés publics. Les budgets et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région font apparaître, dans des sections analytiques distinctes, les dépenses et recettes de chaque budget d'initiative locale.

Article R323-33

Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent contracter des emprunts en vue de subvenir ou de concourir aux dépenses nécessaires à l'exercice de leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires. Ces emprunts sont autorisés par arrêté du préfet de région. Un crédit égal à l'annuité d'amortissement devra obligatoirement être inscrit chaque année au budget de la chambre. L'ouverture d'une ligne de trésorerie par ces chambres peut être autorisée, à titre exceptionnel, par arrêté du préfet de région en vue de faire face à des besoins temporaires de trésorerie. Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe les seuils en dessous desquels l'autorisation du préfet de région pour contracter un emprunt et ouvrir une ligne de trésorerie n'est pas requise.

Article R323-34

S'agissant des ordres de payer, le trésorier contrôle la qualité de l'ordonnateur, l'exacte imputation des dépenses, la disponibilité des crédits, la validité de la dette et le caractère libératoire du paiement. Le contrôle de la validité de la dette porte sur la justification du service fait, l'exactitude de la liquidation, la production des pièces justificatives et l'application des règles de prescription et de déchéance. Lorsqu'à l'occasion de ces contrôles le trésorier a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe celui-ci. Ce dernier a alors la faculté de le requérir de payer par écrit. Toutefois, le trésorier ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par : 1° L'indisponibilité des crédits ; 2° L'absence de justification du service fait ; 3° Le caractère non libératoire du règlement ; 4° Le manque de fonds disponibles.

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