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Code de l'artisanat Article R322-35

Article R322-35

La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au second alinéa de l'article R. 322-32, une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter, ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote. Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote, selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Opérations électorales

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