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Décret n°92-25 du 9 janvier 1992 TITRE IV : Dispositions financières.

Article 23–Article 25共 3 條

Article 23

L'école est soumise aux dispositions du décret du 14 janvier 1994 susvisé, à l'exception de celles relatives au budget propre des composantes.

Article 24

Les recettes de l'école comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ; 2° Les versements et contributions des élèves et des auditeurs libres ; 3° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ; 4° Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et de manière générale le produit des activités de l'école ; 5° Les recettes provenant du produit des emprunts, des placements, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues ; 6° Et de manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 25

Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnels propres à l'école, les charges d'équipement et de fonctionnement et de manière générale toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.