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Décret n°92-25 du 9 janvier 1992 TITRE V : Scolarité des élèves.

Article 26–Article 32共 8 條

Article 26

La durée de la scolarité des conservateurs stagiaires est fixée, pour chaque voie d'accès, par le décret du 9 janvier 1992 susvisé. La durée de la scolarité des fonctionnaires stagiaires des collectivités territoriales est fixée par la convention prévue à l'article 5 ci-dessus.

Article 27

Au cours de leur scolarité, les conservateurs stagiaires sont tenus de suivre des enseignements et des stages dont le contenu est fixé par le règlement de scolarité de l'école. Le contenu de la formation des conservateurs des collectivités territoriales ainsi que ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre sont fixés par convention conclue entre l'école et le Centre national de la fonction publique territoriale ou la collectivité territoriale compétente. Le contenu et les modalités d'organisation de la formation des bibliothécaires recrutés en application du décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 précité sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités de participation de l'établissement public à la formation des bibliothécaires territoriaux, avant et après leur titularisation, sont définies par convention entre l'établissement et le Centre national de la fonction publique territoriale ou la collectivité territoriale compétente.

Article 28

Les conservateurs stagiaires recrutés par les concours prévus à l'article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé et qui ont satisfait aux obligations de scolarité de l'école font l'objet à l'issue d'épreuves de contrôle de leurs connaissances et de leurs aptitudes d'un classement par ordre de mérite. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de ce classement, la composition du jury chargé de l'établir et les conditions de délivrance du diplôme de conservateur des bibliothèques.

Article 29

Les élèves non fonctionnaires n'ayant pas satisfait à leurs obligations de scolarité ne peuvent se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.

Article 30

Pendant leur scolarité, les élèves peuvent, dans l'intérêt de leurs études, être autorisés par le directeur à accomplir un ou plusieurs stages à l'étranger.

Article 31

Le régime disciplinaire applicable aux élèves se destinant aux fonctions de conservateur de l'Etat est fixé par le titre II du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics. Les sanctions prévues au 1°, au 2° et au 3° de l'article 10 dudit décret sont prononcées par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline. Le conseil de discipline comprend : 1° Le directeur de l'école, président ; 2° Le directeur des études et des stages ; 3° Le secrétaire général de l'école ; 4° Trois représentants des personnels appartenant respectivement aux collèges électoraux définis aux a, b et c du 3° de l'article 10 du présent décret, choisis en leur sein par les représentants de ces personnels au conseil d'administration de l'école, à raison d'un représentant pour chacun de ces collèges ; 5° Les représentants des élèves au titre des conservateurs de l'Etat au conseil d'administration, ainsi qu'un autre représentant de ces élèves, élu dans les conditions prévues à l'article 16. En outre, un suppléant est élu dans les mêmes conditions ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas de l'un de ses membres. Le conseil de discipline est saisi par le directeur. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents. Le nombre des représentants des élèves ne peut en aucun cas être supérieur à celui des personnels enseignants et assimilés. Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents.

Article 31-1

Les faits susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre des bibliothécaires mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article 3 et des conservateurs mentionnés à l'alinéa 3 de l'article 3 du présent décret font l'objet d'un rapport du directeur de l'école à l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires.

Article 32

Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves non fonctionnaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion de l'école pour une durée déterminée ; 4° L'exclusion définitive de l'école. Elles sont prononcées par le directeur sur proposition de la commission de discipline. La commission de discipline comprend : 1° Le directeur de l'école, président ; 2° Le secrétaire général de l'école ; 3° Les trois représentants des personnels mentionnés au 4° de l'article 31 ci-dessus ; 4° Le représentant des élèves non fonctionnaires au conseil d'administration ainsi que deux autres représentants élus par les élèves non fonctionnaires. En outre, un représentant est élu dans les conditions prévues au 4° de l'alinéa précédent. Il siège lorsque la commission de discipline est appelée à connaître du cas d'un de ses membres. La commission de discipline est saisie par le directeur. La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents. Le nombre des représentants des élèves non fonctionnaires ne peut en aucun cas être supérieur à celui des personnels enseignants. Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.