Article 1
Il peut être alloué aux conservateurs généraux des bibliothèques une prime de rendement non soumise à retenue pour pension civile.
Il peut être alloué aux conservateurs généraux des bibliothèques une prime de rendement non soumise à retenue pour pension civile.
Le taux moyen de la prime de rendement des conservateurs généraux des bibliothèques est fixé à 14 p. 100 du traitement indiciaire brut. Le taux maximum alloué à un agent ne peut excéder annuellement 22 p. 100 de son traitement brut.
Cette prime est versée mensuellement et à terme échu en fonction de la nature et de l'importance des fonctions exercées ainsi que de la qualité des services rendus.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.