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Arrêté du 14 février 2008

命令・公布 2008-02-14・全 2 條

Article 1

Pour les appellations d'origine contrôlées figurant dans le tableau ci-dessous, le pourcentage minimal de rebêches prévu à l'article 1er du décret du 24 septembre 2003 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit, pour la récolte 2007 : APPELLATIONS D'ORIGINE contrôlées TAUX MINIMAL (en pourcentage) Crémant de Loire 0 % Crémant d'Alsace 2 % Gaillac 0 % Crémant de Limoux 0 % Blanquette de Limoux 0 % Blanquette méthode ancestrale 0 % Crémant du Jura 2 % Crémant de Die 0 % Clairette de Die 0 % Saint-Péray mousseux 0 % Crémant de Bordeaux 0 % Seyssel mousseux 4 % Vin de Savoie mousseux / pétillant 0 % Vin de Savoie Ayze mousseux / pétillant 0 % Crémant de Bourgogne 0 %

Article 2

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

條文目次