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Arrêté du 28 février 2008 Chapitre II : Dispositions particulières.

Article 9–Article 10共 2 條

Article 9

En application de l'article R. 226-3 du code rural et de la pêche maritime, les opérations de retrait des peaux de cadavres de ruminants doivent être réalisées par : ― les usines de transformation de catégorie 1 agréées conformément au chapitre Ier du présent titre ; ― ou les établissements intermédiaires de catégorie 2 agréés conformément au chapitre Ier du présent titre et respectant les normes techniques décrites en annexe III du présent arrêté. Lorsque les peaux sont retirées de cadavres de ruminants, elles proviennent de cadavres non éligibles aux tests de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles.

Article 10

Les opérations de retrait, sur les cadavres de ruminants, des matériels à risque spécifiés au sens de l'arrêté du 17 mars 1992, pour le nourrissage des asticots utilisés comme appâts de pêche, doivent être réalisées par : ― les usines de transformation de catégorie 1 agréées conformément au chapitre Ier du présent titre ; ― ou les établissements intermédiaires de catégorie 2 agréés conformément au chapitre Ier du présent titre et respectant les normes techniques décrites en annexe III du présent arrêté.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.