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Arrêté du 28 février 2008 Chapitre II : Dispositions particulières pour les centres de collecte et utilisateurs finaux.

Article 16–Article 17共 2 條

Article 16

Sans préjudice des dispositions fixées par le paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, seules les matières de catégories 1 et 2 énoncées ci-dessous sont autorisées à être cédées aux utilisateurs finaux autorisés, selon les conditions suivantes : a) Les cadavres d'animaux d'élevage, à l'exception des cadavres de bovins éligibles aux tests de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine et des cadavres d'animaux à fourrure, peuvent être acheminés vers des aires de nourrissage d'oiseaux nécrophages autorisées conformément au chapitre Ier du présent titre et respectant les normes techniques prévues à l'annexe IV du présent arrêté. b) Les cadavres ou parties de cadavres de catégorie 2 peuvent être acheminés vers des verminières autorisées pour le nourrissage des asticots utilisés comme appâts de pêche. Les cadavres de ruminants doivent être préalablement débarrassés des matériels à risque spécifiés au sens de l'arrêté du 17 mars 1992, dans les conditions définies à l'article 10 du présent arrêté.

Article 17

Sans préjudice des dispositions fixées par le paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, les matières de catégorie 3 énoncées ci-dessous sont autorisées à être cédées aux centres de collecte et utilisateurs finaux autorisés, selon les conditions suivantes : a) Les viandes bovines de catégorie 3 attenantes à la colonne vertébrale, répertoriée comme matériel à risque spécifié au sens de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, ne peuvent être cédées que par des abattoirs de ruminants et exclusivement à destination de centres de collecte autorisés à retirer la colonne vertébrale. Lesdits centres de collecte autorisés présentent des conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement conformes aux dispositions figurant à l'annexe V du présent arrêté. b) Les matières de catégorie 3 d'origine porcine, à l'état cru, ne peuvent pas être cédées à des centres de collecte et utilisateurs finaux pour l'alimentation des carnivores domestiques. c) Les déchets de cuisine et de table destinés à l'alimentation des carnivores domestiques sont soumis à un traitement thermique respectant au minimum l'un des couples temps / température suivants : ― 30 minutes à 60° C ; ― 10 minutes à 70° C ; ― 3 minutes à 80° C ; ― 1 minute à 100° C.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.