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Arrêté du 28 février 2008 Article 16

Article 16

Sans préjudice des dispositions fixées par le paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, seules les matières de catégories 1 et 2 énoncées ci-dessous sont autorisées à être cédées aux utilisateurs finaux autorisés, selon les conditions suivantes : a) Les cadavres d'animaux d'élevage, à l'exception des cadavres de bovins éligibles aux tests de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine et des cadavres d'animaux à fourrure, peuvent être acheminés vers des aires de nourrissage d'oiseaux nécrophages autorisées conformément au chapitre Ier du présent titre et respectant les normes techniques prévues à l'annexe IV du présent arrêté. b) Les cadavres ou parties de cadavres de catégorie 2 peuvent être acheminés vers des verminières autorisées pour le nourrissage des asticots utilisés comme appâts de pêche. Les cadavres de ruminants doivent être préalablement débarrassés des matériels à risque spécifiés au sens de l'arrêté du 17 mars 1992, dans les conditions définies à l'article 10 du présent arrêté.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions particulières pour les centres de collecte et utilisateurs finaux.

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