熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 28 février 2008 TITRE III : AUTORISATION ET CONDITIONS D'UTILISATION AU TITRE DE L'ARTICLE 23 DU RÈGLEMENT (CE) N° 1774/2002.

Article 16–Article 21共 6 條

Chapitre II : Dispositions particulières pour les centres de collecte et utilisateurs finaux.

Article 16

Sans préjudice des dispositions fixées par le paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, seules les matières de catégories 1 et 2 énoncées ci-dessous sont autorisées à être cédées aux utilisateurs finaux autorisés, selon les conditions suivantes : a) Les cadavres d'animaux d'élevage, à l'exception des cadavres de bovins éligibles aux tests de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine et des cadavres d'animaux à fourrure, peuvent être acheminés vers des aires de nourrissage d'oiseaux nécrophages autorisées conformément au chapitre Ier du présent titre et respectant les normes techniques prévues à l'annexe IV du présent arrêté. b) Les cadavres ou parties de cadavres de catégorie 2 peuvent être acheminés vers des verminières autorisées pour le nourrissage des asticots utilisés comme appâts de pêche. Les cadavres de ruminants doivent être préalablement débarrassés des matériels à risque spécifiés au sens de l'arrêté du 17 mars 1992, dans les conditions définies à l'article 10 du présent arrêté.

Article 17

Sans préjudice des dispositions fixées par le paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, les matières de catégorie 3 énoncées ci-dessous sont autorisées à être cédées aux centres de collecte et utilisateurs finaux autorisés, selon les conditions suivantes : a) Les viandes bovines de catégorie 3 attenantes à la colonne vertébrale, répertoriée comme matériel à risque spécifié au sens de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, ne peuvent être cédées que par des abattoirs de ruminants et exclusivement à destination de centres de collecte autorisés à retirer la colonne vertébrale. Lesdits centres de collecte autorisés présentent des conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement conformes aux dispositions figurant à l'annexe V du présent arrêté. b) Les matières de catégorie 3 d'origine porcine, à l'état cru, ne peuvent pas être cédées à des centres de collecte et utilisateurs finaux pour l'alimentation des carnivores domestiques. c) Les déchets de cuisine et de table destinés à l'alimentation des carnivores domestiques sont soumis à un traitement thermique respectant au minimum l'un des couples temps / température suivants : ― 30 minutes à 60° C ; ― 10 minutes à 70° C ; ― 3 minutes à 80° C ; ― 1 minute à 100° C.

Chapitre III : Conditions d'utilisation des sous-produits animaux à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche et pour la taxidermie.

Article 18

Les sous-produits animaux de catégories 1, 2 et 3 peuvent être utilisés à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche et pour la taxidermie s'ils respectent les conditions définies aux articles 18 à 21 du présent arrêté.

Article 19

Les sous-produits de catégories 1 et 2 sont interdits pour la taxidermie s'ils sont issus d'animaux : ― qui ont été déclarés atteints ou qui sont suspects d'encéphalopathie spongiforme transmissible ; ― qui ont été abattus ou qui sont morts suite à la présence ou à la suspicion d'une maladie transmissible à l'homme ou à l'animal par le biais des mêmes sous-produits ; ― qui ont été soumis à des études expérimentales, au sens du point 1 (a, iv) de l'article 4 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé ; ― qui ont été contaminés par, ou auxquels il a été administré, des substances visées au point 1 (c) de l'article 4 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.

Article 20

Pour utiliser des sous-produits animaux de catégories 1, 2 et 3 pour la taxidermie, les établissements doivent être agréés au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé en tant qu'usines de produits techniques, conformément aux dispositions décrites au chapitre Ier du titre II du présent arrêté, et respecter les normes techniques prévues à l'annexe VI du présent arrêté.

Article 21

Les sous-produits animaux utilisés à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche ainsi que pour la taxidermie doivent être détruits, après leur utilisation, dans les conditions fixées par le règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.

回 Arrêté du 28 février 2008 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.