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Arrêté du 27 février 2008

命令・公布 2008-02-27・全 5 條

Article 1

Outre les pouvoirs qu'elle détient en vertu de l'article 8 du décret du 26 mai 1955 susvisé, l'autorité chargée du contrôle économique et financier, ci-après dénommée « le contrôleur », fixe la liste des informations que l'établissement doit lui communiquer, ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. A ce titre, elle reçoit notamment du liquidateur les états périodiques relatifs à la situation de l'établissement et retraçant les opérations de liquidation.

Article 2

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe : ― les mesures générales concernant les rémunérations des personnels et leur recrutement ; ― les baux commerciaux et leurs avenants, y compris les baux en cours ; ― les contrats conclus avec des prestataires ou des conseils extérieurs ; ― les modalités des cessions d'actifs, lorsque celles-ci ne relèvent pas de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et des textes pris pour son application ou lorsqu'elles relèvent de la procédure de déclaration a posteriori prévue à l'article 21, alinéa 2, de cette loi ; ― les règlements des indemnités visées au 5° de l'article 3 du décret du 21 décembre 2007 susvisé ; ― toutes transactions ayant des incidences financières.

Article 3

Le contrôleur fait connaître son avis au liquidateur dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite du contrôleur d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. Si le liquidateur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie, qui peut s'opposer dans un délai de quinze jours à l'exécution de l'acte ou de la décision.

Article 4

L'arrêté du 16 décembre 1980fixant le montant au-delà duquel les marchés passés par Charbonnages de France et les houillères de bassin sont soumis au visa préalable de la mission de contrôle économique et financier est abrogé.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.