Article 2
Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe : ― les mesures générales concernant les rémunérations des personnels et leur recrutement ; ― les baux commerciaux et leurs avenants, y compris les baux en cours ; ― les contrats conclus avec des prestataires ou des conseils extérieurs ; ― les modalités des cessions d'actifs, lorsque celles-ci ne relèvent pas de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et des textes pris pour son application ou lorsqu'elles relèvent de la procédure de déclaration a posteriori prévue à l'article 21, alinéa 2, de cette loi ; ― les règlements des indemnités visées au 5° de l'article 3 du décret du 21 décembre 2007 susvisé ; ― toutes transactions ayant des incidences financières.