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Décret n°2008-429 du 2 mai 2008 Chapitre III : Les écoles de praticiens des armées

Article 7–Article 8共 2 條

Article 7

Les deux grandes écoles militaires du service de santé des armées de Lyon et de Bordeaux assurent la formation initiale, militaire et générale, des élèves officiers de carrière des différents corps de praticiens des armées et complètent la formation scientifique et technique dispensée dans les conditions fixées par le code de l'éducation et les textes pris pour son application. Ces écoles comprennent une direction des études, des services administratifs et des compagnies d'élèves. Un arrêté du ministre de la défense en fixe l'organisation et le fonctionnement.

Article 8

Dans chacune de ces écoles, un conseil d'instruction assiste le commandant de l'école dans l'exercice de ses attributions, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 6. Le commandant de l'école concerné fixe l'ordre du jour du conseil. L'avis du conseil est transmis, accompagné de l'avis du commandant de l'école et de celui du directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce, pour décision, au ministre de la défense.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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