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Décret n°2008-429 du 2 mai 2008 Chapitre IV : L'école des auxiliaires médicaux des armées

Article 9–Article 10共 2 條

Article 9

L'école du personnel paramédical des armées forme des sous-officiers et des militaires du rang aux professions de santé, sanctionnées par un certificat ou un diplôme permettant d'accéder à l'un des corps relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. Elle comprend une direction des études, des centres d'instruction, des services administratifs et des compagnies d'élèves. Un arrêté du ministre de la défense en fixe l'organisation et le fonctionnement.

Article 10

Un conseil d'instruction assiste le commandant de l'école du personnel paramédical des armées, dans l'exercice de ses attributions. Il examine la situation des élèves dont les résultats sont insuffisants et propose leur maintien à l'école ou leur exclusion avec remise à disposition de leur armée ou service d'appartenance. Il rend ses avis et fonctionne dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 8.

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