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Décret n°2008-429 du 2 mai 2008 Chapitre V : Les organismes concourant à la formation

Article 11–Article 12共 2 條

Article 11

Les hôpitaux des armées, la direction de la médecine des forces, les centres de recherche et d'expertise, les instituts et les structures de formation continue concourent de façon permanente à la formation. Les autres organismes du service de santé des armées ainsi que les centres médicaux relevant de son autorité technique ont également vocation à participer à cette formation.

Article 12

Un arrêté du ministre de la défense définit les contributions à la politique de formation du service de santé des armées de chacun des organismes, structures, et services mentionnés à l'article précédent, ainsi que leur complémentarité et les modalités de leurs relations.

回 Décret n°2008-429 du 2 mai 2008 全文

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