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Arrêté du 6 mai 2008 TITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE.

Article 5–Article 9共 5 條

Article 5

Peuvent être attribués aux fonctionnaires, dans chaque corps et dans la limite de trois mois au maximum, un ou plusieurs mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne des services requise pour accéder à l'échelon supérieur au vu de leur valeur professionnelle, appréciée à travers le compte rendu de l'entretien professionnel.

Article 6

La répartition des réductions d'ancienneté est réalisée après avis de la commission administrative paritaire compétente dans les conditions fixées ci-après : 1° Les chefs de service, dont la liste est établie en annexe au présent arrêté, répartissent le contingent de mois de réduction qui leur est préalablement notifié chaque année au regard des propositions formulées par le supérieur hiérarchique direct dans le compte rendu d'entretien. Ce contingent est établi par mois entier sur l'effectif d'agents de chaque corps, sur la base de 90 mois pour 100 agents de chaque corps affectés dans le service. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade n'entrent pas dans cet effectif. 2° (supprimé) 3° Les reliquats résultant de la répartition des contingents de réduction d'ancienneté non distribués sont mutualisés. Le directeur des services administratifs et financiers procède à la répartition des reliquats mutualisés après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'attribution ou non de réductions d'ancienneté est notifiée au fonctionnaire. De la même manière, il lui est notifié l'application de majorations d'ancienneté.

Article 7

Des majorations d'un à trois mois de la durée de service requise pour accéder à l'échelon supérieur peuvent être appliquées par décision du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire, aux fonctionnaires pour lesquels l'entretien d'évaluation a établi une insuffisance de résultats, d'implication ou de travail.

Article 8

Le compte rendu de l'entretien est pris en compte : ― pour l'examen des propositions d'avancement de grade ou de promotion au choix pour les fonctionnaires ; ― pour la modulation des régimes indemnitaires liés aux résultats, pour les fonctionnaires, et de la part variable de la rémunération, pour les agents non titulaires.

Article 9

Le directeur des services administratifs et financiers est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.