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Arrêté du 6 mai 2008 TITRE Ier : DE L'ENTRETIEN.

Article 3–Article 4-1共 3 條

Article 3

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de l'entretien est fixée au moins huit jours à l'avance pour permettre à l'agent et au supérieur hiérarchique direct de le préparer. Il porte principalement sur : - les résultats professionnels obtenus l'année précédente par l'agent, au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; - les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution de l'organisation du service et de son fonctionnement ; - la manière de servir de l'agent ; - les acquis de son expérience professionnelle ; - le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; - le bilan des formations suivies par l'agent ainsi que les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; - les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.

Article 4

Un compte rendu écrit de l'entretien comportant une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'agent, qui le complète, le cas échéant, de ses observations. L'autorité hiérarchique, placée immédiatement au-dessus du supérieur hiérarchique direct, vise le compte rendu et peut y apporter des observations relatives à la valeur professionnelle de l'agent. Les critères d'appréciation de la valeur professionnelle sont : ― la qualité du travail effectué ; ― les résultats de l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés ; ― la qualité des relations professionnelles entretenues par l'agent. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance. Le compte rendu est ensuite versé à son dossier administratif.

Article 4-1

L'autorité hiérarchique peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires et les commissions consultatives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Elles doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.