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Arrêté du 6 mai 2008 Article 3

Article 3

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de l'entretien est fixée au moins huit jours à l'avance pour permettre à l'agent et au supérieur hiérarchique direct de le préparer. Il porte principalement sur : - les résultats professionnels obtenus l'année précédente par l'agent, au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; - les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution de l'organisation du service et de son fonctionnement ; - la manière de servir de l'agent ; - les acquis de son expérience professionnelle ; - le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; - le bilan des formations suivies par l'agent ainsi que les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; - les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE Ier : DE L'ENTRETIEN.

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