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Arrêté du 29 avril 2008

命令・公布 2008-04-29・全 17 條

Article 1

Conformément à l'article 3 du décret du 11 mai 2007 susvisé, le présent arrêté précise les modalités communes de recrutement des agents non titulaires des agences de l'eau. Il peut être complété par des dispositions propres à chaque agence de l'eau arrêtées par son directeur après avis du comité technique de l'établissement.

SECTION I : CONTRATS A DUREE INDETERMINEE

Article 2

Le recrutement par contrat à durée indéterminée est régi par les dispositions des articles 3 à 11.

Article 3

Sauf situation exceptionnelle (réorganisation, retour de mobilité, mutation dans l'intérêt du service), tout emploi vacant est ouvert à la fois au recrutement interne et externe.

Article 4

Il est institué une bourse de l'emploi commune aux agences de l'eau destinée à assurer une large diffusion de l'information sur les postes vacants ou susceptibles de l'être au sein des agences de l'eau. Elle a pour objet de favoriser la mobilité interne et externe en garantissant un égal accès aux emplois des agences de l'eau.

Article 5

Les postes vacants ou appelés à le devenir dans une agence de l'eau donnent lieu à la mise en ligne, pendant quinze jours au moins, d'une fiche de poste, sur le site internet de l'agence.

Article 6

La fiche de poste comporte les éléments suivants : 1° La désignation du poste, son classement catégoriel, l'emploi type qui lui est associé ; 2° La nature et le type du contrat ; 3° Une description des missions ; 4° Les liaisons hiérarchiques et fonctionnelles du poste ; 5° Les conditions requises pour l'exercice des fonctions ; 6° La date limite de dépôt des candidatures ; 7° La date à laquelle le poste est à pourvoir ou est susceptible d'être vacant ; 8° Le lieu de la résidence administrative.

Article 7

Tout recrutement donne lieu à la désignation d'un jury par le directeur de l'agence, constitué de personnes qualifiées, à raison de leur compétence en matière de management, de ressources humaines ou de leur connaissance de l'emploi type auquel se rattache le poste vacant.

Article 8

Le président du jury détermine les entretiens et tests d'aptitude qui lui semblent les plus appropriés en garantissant l'égalité de traitement des candidats sélectionnés. Il informe les candidats de la procédure retenue.

Article 9

Les candidatures peuvent faire l'objet d'une présélection sur la base des critères définis par la fiche de poste et des pièces demandées. Les candidats retenus sont convoqués devant les membres du jury.

Article 10

Le jury donne un avis sur l'aptitude de chaque candidat. Les délibérations du jury sont confidentielles.

Article 11

L'avis du jury est transmis au directeur général de l'agence qui arrête son choix. Les candidats sont informés par écrit de la décision les concernant.

SECTION II : CONTRATS A DUREE DETERMINEE

Article 12

Le recrutement par contrat à durée déterminée est régi par les dispositions des articles 12 à 16.

Article 13

Les postes vacants ou appelés à le devenir dans une agence de l'eau et pour lesquels le contrat initial est de plus de six mois donnent lieu à la mise en ligne, pendant quinze jours au moins, d'une fiche de poste, sur le site internet de l'agence concernée.

Article 14

La fiche de poste comporte les éléments suivants : 1° La désignation du poste, son classement catégoriel, l'emploi type qui lui est associé ; 2° La nature, le type et la durée du contrat ; 3° Une description des missions ; 4° Les liaisons hiérarchiques et fonctionnelles du poste ; 5° Les conditions requises pour l'exercice des fonctions ; 6° La date limite de dépôt des candidatures ; 7° La date à laquelle le poste est à pourvoir ou est susceptible d'être vacant ; 8° Le lieu de la résidence administrative.

Article 15

Les candidatures peuvent faire l'objet d'une présélection sur la base des critères définis par la fiche de poste et des pièces demandées. Les candidats retenus sont au moins reçus par un cadre de l'agence. Le directeur général de l'agence peut en outre déterminer les entretiens et tests d'aptitude qui lui semblent les plus appropriés en garantissant l'égalité de traitement des candidats sélectionnés.

Article 16

Les candidats sont informés par écrit de la décision du directeur les concernant.

Article 17

Le directeur de l'eau et les directeurs généraux des agences de l'eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.