Le montant de l'enveloppe d'aide communautaire rétroactive, prévue à l'article 3, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil susvisé, destinée exclusivement aux planteurs de chicorée à inuline éligibles, est fixé à 11 213 211,52 euros.
Les producteurs éligibles à l'aide visée à l'article 1er sont les producteurs de chicorée à inuline établis sur le territoire français et ayant perçu l'aide initiale visée à l'arrêté du 27 juin 2007.
L'aide visée à l'article 1er est répartie entre les producteurs éligibles au prorata de la moyenne de leurs tonnages de chicorée contractés avec les sociétés fabriquant le sirop d'inuline, au titre des années 2003, 2004 et 2005.
Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.