Article 3
L'aide visée à l'article 1er est répartie entre les producteurs éligibles au prorata de la moyenne de leurs tonnages de chicorée contractés avec les sociétés fabriquant le sirop d'inuline, au titre des années 2003, 2004 et 2005.
L'aide visée à l'article 1er est répartie entre les producteurs éligibles au prorata de la moyenne de leurs tonnages de chicorée contractés avec les sociétés fabriquant le sirop d'inuline, au titre des années 2003, 2004 et 2005.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.