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Décret n°2008-637 du 30 juin 2008 CHAPITRE VI : GARANTIE INVALIDITE

Article 45共 1 條

Article 45

Tout assuré cessant ses fonctions avec un taux d'invalidité égal ou supérieur aux deux tiers, au sens du régime général de sécurité sociale, a droit à la garantie d'une pension d'invalidité calculée et servie dans les conditions prévues par ce régime. La décision accordant cette garantie est prise par la caisse de retraites du personnel de la régie après consultation de la commission d'invalidité prévue par le statut du personnel de la régie.

回 Décret n°2008-637 du 30 juin 2008 全文

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