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Décret n°2008-637 du 30 juin 2008 CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 46–Article 49共 4 條

Article 46

En cas de réduction de la rémunération statutaire en application des articles 83, 84 et 128 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret, les cotisations prévues au 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé sont assises sur la rémunération statutaire qui aurait été versée si les intéressés n'avaient pas relevé de ces articles du statut.

Article 47

Pour les personnes relevant du 2° de l'article 1er, l'assiette des cotisations correspond à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail pour les contrats d'apprentissage et à l'article L. 6325-8 du même code pour les contrats de professionnalisation.

Article 48

Les cotisations dues au titre du I de l'article 16 sont calculées sur une assiette correspondant au dernier traitement statutaire de l'intéressé à la régie. Les cotisations dues au titre du II de l'article 16 sont calculées sur une assiette correspondant aux derniers éléments de rémunération soumis à cotisation au sens du I de l'article R. 3111-36-8-1 du code des transports avant le début d'une période mentionnée au même II. L'intéressé est redevable des cotisations dues par les salariés de la régie ou par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports au titre du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé. Dans le cas prévu au 1° du I de l'article 16, la régie est redevable des cotisations dues par la régie au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé. Dans les cas prévus au 2° du I et au 1° du II de l'article 16, la personne publique ou privée est redevable des cotisations dues par la régie ou par un employeur mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé. Dans les cas prévus au 3° du I et aux 2° à 4° du II de l'article 16, l'intéressé est redevable des cotisations dues par la régie ou par un employeur mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.

Article 49

Le taux de la retenue pour pension prévue à l'article 18 est égal à la somme : 1° Du taux de la cotisation due par les salariés de la régie et par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports au titre du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ; 2° D'un taux égal à la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° et des taux des cotisations dues par la régie et par les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent. Pour un agent relevant du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, le taux mentionné au premier alinéa est appliqué à une assiette égale à la rémunération d'un agent de même coefficient de référence que l'intéressé et exerçant à temps plein, telle qu'elle est définie au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. Pour un salarié mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, le taux mentionné au premier alinéa est appliqué à une assiette égale à la rémunération que le salarié aurait perçue en exerçant à temps plein, telle qu'elle est définie au I de l'article R. 3111-36-8-1 du code des transports. Pour les assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est égal au taux de la cotisation due par les salariés de la régie et par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports au titre du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.

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