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Arrêté du 25 juin 2008 CHAPITRE IER : PRINCIPES

Article 4共 1 條

Article 4

Les opérateurs qui souhaitent recevoir, détenir, expédier ou utiliser des produits énergétiques destinés à produire de l'électricité, en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées à l'article 265 du code des douanes, s'identifient au préalable auprès de l'administration des douanes. L'identification est accordée pour une durée de cinq ans. Les opérateurs identifiés adressent à leurs fournisseurs, avant la première livraison intervenant dans le délai de cinq ans, une copie ou photocopie de leur identification, certifiant que les produits énergétiques sont destinés à l'usage exonéré prévu au précédent alinéa. Tout opérateur identifié tient, par établissement de stockage ou lieu d'activité, une comptabilité des produits énergétiques comprenant les documents justifiant toutes les quantités reçues, livrées ou utilisées.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.