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Arrêté du 25 juin 2008 CHAPITRE II : OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS

Article 5共 1 條

Article 5

Tout fournisseur qui déclare à la consommation les produits énergétiques destinés à être utilisés au cas prévu au a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes, en vue de leur livraison à des distributeurs ou des utilisateurs, doit : a) Transmettre au bureau de douane d'accomplissement des formalités fiscales une copie ou photocopie de la décision d'identification concernant les nouveaux distributeurs ou utilisateurs auxquels ils sont destinés ; b) Indiquer, sur chaque déclaration de ces produits énergétiques, la désignation et l'adresse de l'établissement du distributeur ou de l'utilisateur identifié, ainsi que le lieu et l'adresse de réception et de stockage ou d'utilisation des produits énergétiques, complétés par la référence à la décision d'identification correspondante et par l'indication du service des douanes de rattachement figurant sur cette décision ; c) Tenir à la disposition du bureau de douane d'accomplissement des formalités fiscales un relevé mensuel des livraisons de produits énergétiques, par distributeur ou par utilisateur ; e) Faire figurer, pour chaque livraison de produits énergétiques aux distributeurs ou aux utilisateurs, sur les factures ou documents en tenant lieu ainsi que sur les contrats de vente éventuels, la mention suivante : « Attention ― Produits énergétiques aux usages réglementés (arrêté du 25 juin 2008) » ; f) Lorsque les produits sont conditionnés, apposer sur les contenants, en caractères apparents et de couleur distinctive, la mention suivante : « Attention ― Produits énergétiques aux usages réglementés (arrêté du 25 juin 2008). »

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.