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Arrêté du 13 juin 2008 CHAPITRE V : EAU CHAUDE SANITAIRE

Article 64–Article 67共 4 條

Article 64

Pour les nouveaux chauffe-eau électriques à accumulation, les pertes maximales Qpr exprimées en kilowattheures par 24 heures au sens des normes NF EN 60 335-1 et NF EN 60 335-2-21 sont les suivantes : ― chauffe-eau de V inférieur à 75 litres : 0,1474 + 0,0719 V²/³ ; ― chauffe-eau horizontal de V supérieur ou égal à 75 litres : 0,939 + 0,0104 V ; ― chauffe-eau vertical de V supérieur ou égal à 75 litres : 0,224 + 0,0663 V²/³ ; où V est la capacité de stockage du ballon en litres.

Article 65

Les nouveaux accumulateurs gaz et les chauffe-bains doivent avoir des performances thermiques au moins égales aux normes européennes EN 89 pour les accumulateurs gaz et EN 26 pour les chauffe-bains à production instantanée.

Article 66

Les nouveaux ballons de stockage des chauffe-eau solaires préfabriqués doivent avoir un coefficient de pertes thermiques UA exprimé en W/K inférieur à 0,16 V¹/², où V est le volume de stockage nominal du chauffe-eau exprimé en litres.

Article 67

Les parties maintenues en température de la distribution d'eau chaude sanitaire sont calorifugées par une isolation dont le coefficient de perte, exprimé en W/m.K, est au plus égal à 3,3.d + 0,22, où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètres.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.