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Arrêté du 13 juin 2008 CHAPITRE VI : ECLAIRAGE DES LOCAUX

Article 68–Article 73共 6 條

Article 68

Le présent chapitre s'applique aux locaux des bâtiments visés à l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation à l'exclusion de ceux cités à l'article R.* 111-1, lorsque le système d'éclairage général fait l'objet de travaux de rénovation ou de remplacement.

Article 69

Tout local dans lequel le ou les occupants peuvent agir sur la commande de l'éclairage doit comporter au moins l'un des dispositifs suivants : ― un dispositif permettant l'extinction à chaque issue du local ; ― un dispositif, éventuellement temporisé, procédant à l'extinction automatique de l'éclairage lorsque le local est vide ; ― un dispositif manuel permettant l'extinction depuis chaque poste de travail.

Article 70

Tout local dont la commande de l'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, doit comporter un dispositif permettant l'allumage et l'extinction de l'éclairage. Si ce dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il devra alors permettre de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.

Article 71

Dans les locaux ayant plusieurs usages requérants des niveaux d'éclairement très différents pour au moins deux usages tels que notamment les locaux sportifs et les salles polyvalentes, un dispositif devra réserver aux personnes autorisées la mise en marche de l'éclairage supérieur au niveau de base.

Article 72

Dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 5 mètres d'une baie, doivent être commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.

Article 73

Lorsque l'éclairage naturel est suffisant, l'éclairage artificiel ne doit pas être mis en route automatiquement, notamment par une horloge ou un dispositif de détection de présence.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.