Article 69
Tout local dans lequel le ou les occupants peuvent agir sur la commande de l'éclairage doit comporter au moins l'un des dispositifs suivants : ― un dispositif permettant l'extinction à chaque issue du local ; ― un dispositif, éventuellement temporisé, procédant à l'extinction automatique de l'éclairage lorsque le local est vide ; ― un dispositif manuel permettant l'extinction depuis chaque poste de travail.