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Arrêté du 13 juin 2008 Article 69

Article 69

Tout local dans lequel le ou les occupants peuvent agir sur la commande de l'éclairage doit comporter au moins l'un des dispositifs suivants : ― un dispositif permettant l'extinction à chaque issue du local ; ― un dispositif, éventuellement temporisé, procédant à l'extinction automatique de l'éclairage lorsque le local est vide ; ― un dispositif manuel permettant l'extinction depuis chaque poste de travail.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE VI : ECLAIRAGE DES LOCAUX

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