Article 90
Les bâtiments dont la surface des baies est inférieure à 2 % de la surface de plancher créée n'ont pas à répondre à l'exigence mentionnée au 1-6° de l'article 12, ainsi qu'aux dispositions du chapitre II du titre III.
Les bâtiments dont la surface des baies est inférieure à 2 % de la surface de plancher créée n'ont pas à répondre à l'exigence mentionnée au 1-6° de l'article 12, ainsi qu'aux dispositions du chapitre II du titre III.
L'application des dispositions du présent arrêté ne peuvent compromettre les mesures législatives et réglementaires prises en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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