Article 90
Les bâtiments dont la surface des baies est inférieure à 2 % de la surface de plancher créée n'ont pas à répondre à l'exigence mentionnée au 1-6° de l'article 12, ainsi qu'aux dispositions du chapitre II du titre III.
Les bâtiments dont la surface des baies est inférieure à 2 % de la surface de plancher créée n'ont pas à répondre à l'exigence mentionnée au 1-6° de l'article 12, ainsi qu'aux dispositions du chapitre II du titre III.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.