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Arrêté du 13 juin 2008 Article 71

Article 71

Dans les locaux ayant plusieurs usages requérants des niveaux d'éclairement très différents pour au moins deux usages tels que notamment les locaux sportifs et les salles polyvalentes, un dispositif devra réserver aux personnes autorisées la mise en marche de l'éclairage supérieur au niveau de base.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE VI : ECLAIRAGE DES LOCAUX

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