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Arrêté du 13 juin 2008 Article 70

Article 70

Tout local dont la commande de l'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, doit comporter un dispositif permettant l'allumage et l'extinction de l'éclairage. Si ce dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il devra alors permettre de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE VI : ECLAIRAGE DES LOCAUX

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