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Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 CHAPITRE III : AVANCEMENT

Article 20–Article 24 bis共 5 條

Article 20

Dans le grade d'ingénieur général, la durée du temps passé dans chaque échelon est de deux ans dans le 1er échelon et de deux ans et six mois dans les 2e et 3e échelons. Peuvent être nommés à l'échelon spécial du grade les ingénieurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade ou de détachement comme ingénieur général dans un emploi doté d'un indice au moins équivalent à celui afférent au 4e échelon du grade, dans la limite, chaque année, d'un nombre déterminé par application au nombre de ces ingénieurs d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique. Dans le grade d'ingénieur en chef, cette durée est d'un an et six mois dans les 1er et 2e échelons, de deux ans dans les 3e et 4e échelons, de deux ans et six mois dans le 5e échelon et de trois ans dans le 6e échelon. Dans le grade d'ingénieur, la durée du temps passé dans chaque échelon est d'un an et six mois pour le 1er échelon, d'un an pour les 2e, 3e et 4e échelons, d'un an et six mois pour le 5e échelon et de deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons.

Article 21

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins quatre années de services dans le grade d'ingénieur des mines et ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade. Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après : INGÉNIEUR INGÉNIEUR EN CHEF Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 9e 4e Ancienneté acquise 8e 3e Ancienneté acquise 7e 2e 3/4 de l'ancienneté acquise 6e 1er 3/4 de l'ancienneté acquise

Article 22

I. ― Peuvent être nommés au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef comptant quinze années de services en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement et ayant atteint le 5e échelon de leur grade. Peuvent également être nommés ingénieur général les ingénieurs en chef comptant quinze années d'activités professionnelles, dont trois au moins en qualité de directeur d'administration centrale. II. ― Les nominations au grade d'ingénieur général sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après : INGÉNIEUR EN CHEF INGÉNIEUR GÉNÉRAL Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 7e 2e Ancienneté acquise 6e 1er 2/3 de l'ancienneté acquise 5e et inférieurs 1er Sans ancienneté

Article 23

Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des mines ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Ce tableau est dressé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les avancements d'échelon et de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'économie, à l'exception des nominations au grade d'ingénieur général, qui sont prononcées par décret du Président de la République. Les dispositions des articles 7 à 11 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux ingénieurs des mines.

Article 24 bis

Le ministre chargé de l'économie prononce à l'encontre des ingénieurs des mines les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.