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Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS SPECIALES

Article 25–Article 26共 2 條

Article 25

Outre les fonctions qu'ils ont vocation à exercer en position d'activité en application du décret du 18 avril 2008 susvisé et des dispositions de l'article 2, les ingénieurs des mines peuvent servir en position d'activité dans les services de La Poste. Dans cette situation, ils sont regardés, pour l'application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, comme des fonctionnaires de La Poste. Les durées d'activité en qualité de fonctionnaire de La Poste, en activité ou en détachement, sont assimilées, pour l'application du présent décret, y compris pour celle de l'article 12, à des durées d'activité comme fonctionnaire de l'Etat.

Article 26

Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public de La Poste et de France Télécom sont autorisés à se présenter au concours interne prévu au 3° de l'article 4 au même titre et dans les mêmes conditions que les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public de l'Etat.

回 Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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