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Arrêté du 21 janvier 2009 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 17–Article 23共 6 條

Article 17

Le maître d'œuvre établit et tient à jour la liste des exploitations devant faire l'objet des contrôles mentionnés aux articles 7 et 10. Le maître d'œuvre établit et tient à jour la liste des exploitations devant faire l'objet des mesures de traitement d'introduction prescrites à l'article 9. Il en informe les vétérinaires sanitaires concernés. Un bilan technique des opérations de prophylaxie de l'hypodermose bovine, précisant notamment le nombre de cheptels soumis aux contrôles aléatoire et orienté, le résultat des contrôles, le nombre de cheptels soumis à un traitement hypodermicide préventif, le nombre de cheptels infestés, est communiqué annuellement soit par le maître d'œuvre, soit par le coordonnateur régional à la direction départementale des services vétérinaires et au coordonnateur national des maîtres d'œuvre.

Article 18

Les éleveurs officiellement engagés en agriculture biologique ou en cours de conversion peuvent déroger au traitement chimique de l'hypodermose bovine selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 19

Un bilan technique national des opérations de prophylaxie de l'hypodermose bovine, précisant notamment la liste des zones répondant aux critères de zones assainies ou indemnes, est transmis annuellement à la direction générale de l'alimentation par le coordonnateur national des maîtres d'œuvre. Après examen de ce bilan annuel et consultation éventuelle d'experts scientifiques, la direction générale de l'alimentation fixe la liste des zones assainies ou indemnes d'hypodermose bovine par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Elle peut par ailleurs assigner aux maîtres d'œuvre des objectifs particuliers pour les campagnes de prophylaxie ultérieures.

Article 20

Les dispositions prises au titre du présent arrêté s'appliquent sans préjudice d'éventuelles dispositions plus contraignantes prévues dans le système national de qualification de cheptel en matière d'hypodermose bovine par le cahier des charges national de certification de l'ACERSA.

Article 21

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des peines prévues à l'article R. 228-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article 23

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.