Le maître d'œuvre établit et tient à jour la liste des exploitations devant faire l'objet des contrôles mentionnés aux articles 7 et 10.
Le maître d'œuvre établit et tient à jour la liste des exploitations devant faire l'objet des mesures de traitement d'introduction prescrites à l'article 9. Il en informe les vétérinaires sanitaires concernés.
Un bilan technique des opérations de prophylaxie de l'hypodermose bovine, précisant notamment le nombre de cheptels soumis aux contrôles aléatoire et orienté, le résultat des contrôles, le nombre de cheptels soumis à un traitement hypodermicide préventif, le nombre de cheptels infestés, est communiqué annuellement soit par le maître d'œuvre, soit par le coordonnateur régional à la direction départementale des services vétérinaires et au coordonnateur national des maîtres d'œuvre.
Les éleveurs officiellement engagés en agriculture biologique ou en cours de conversion peuvent déroger au traitement chimique de l'hypodermose bovine selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Un bilan technique national des opérations de prophylaxie de l'hypodermose bovine, précisant notamment la liste des zones répondant aux critères de zones assainies ou indemnes, est transmis annuellement à la direction générale de l'alimentation par le coordonnateur national des maîtres d'œuvre.
Après examen de ce bilan annuel et consultation éventuelle d'experts scientifiques, la direction générale de l'alimentation fixe la liste des zones assainies ou indemnes d'hypodermose bovine par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Elle peut par ailleurs assigner aux maîtres d'œuvre des objectifs particuliers pour les campagnes de prophylaxie ultérieures.
Les dispositions prises au titre du présent arrêté s'appliquent sans préjudice d'éventuelles dispositions plus contraignantes prévues dans le système national de qualification de cheptel en matière d'hypodermose bovine par le cahier des charges national de certification de l'ACERSA.
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des peines prévues à l'article R. 228-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.