Article 18
Les éleveurs officiellement engagés en agriculture biologique ou en cours de conversion peuvent déroger au traitement chimique de l'hypodermose bovine selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Les éleveurs officiellement engagés en agriculture biologique ou en cours de conversion peuvent déroger au traitement chimique de l'hypodermose bovine selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
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