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Arrêté du 11 février 2009

命令・公布 2009-02-11・全 4 條

Article 1

Le passeport diplomatique est délivré : I. ― Aux agents diplomatiques et consulaires en fonctions énumérés à l'article 1er du décret du 6 mars 1969 susvisé. II. ― Pour leurs déplacements à l'étranger, aux personnes entrant dans les catégories suivantes : A. ― Pour la durée de leurs fonctions : Au Président de la République, au Premier ministre, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et aux membres du Gouvernement. B. ― Pour la durée de leur mission : 1. Aux conseillers spécialisés occupant un poste de chef de service auprès d'une mission diplomatique française à l'étranger. 2. Aux courriers de cabinet. C. ― A titre exceptionnel : Aux titulaires d'une mission gouvernementale diplomatique lorsque l'importance de cette mission est jugée suffisante par le ministre des affaires étrangères. D. ― A titre de courtoisie : 1. Aux anciens présidents de la République et anciens premiers ministres ; 2. Aux anciens ministres des affaires étrangères ; 3. Aux anciens agents ayant la dignité d'ambassadeur de France.

Article 2

Sans préjudice de l'article 3 du décret du 9 juin 2008 susvisé, un passeport diplomatique peut également être délivré aux conjoints ou partenaires auxquels le titulaire d'un tel passeport est lié par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'à ses enfants mineurs.

Article 3

L'arrêté du 25 juin 1945 modifié relatif au passeport diplomatique est abrogé.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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