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Arrêté du 11 février 2009 Article 1

Article 1

Le passeport diplomatique est délivré : I. ― Aux agents diplomatiques et consulaires en fonctions énumérés à l'article 1er du décret du 6 mars 1969 susvisé. II. ― Pour leurs déplacements à l'étranger, aux personnes entrant dans les catégories suivantes : A. ― Pour la durée de leurs fonctions : Au Président de la République, au Premier ministre, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et aux membres du Gouvernement. B. ― Pour la durée de leur mission : 1. Aux conseillers spécialisés occupant un poste de chef de service auprès d'une mission diplomatique française à l'étranger. 2. Aux courriers de cabinet. C. ― A titre exceptionnel : Aux titulaires d'une mission gouvernementale diplomatique lorsque l'importance de cette mission est jugée suffisante par le ministre des affaires étrangères. D. ― A titre de courtoisie : 1. Aux anciens présidents de la République et anciens premiers ministres ; 2. Aux anciens ministres des affaires étrangères ; 3. Aux anciens agents ayant la dignité d'ambassadeur de France.

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