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Décret n°2009-201 du 18 février 2009 CHAPITRE III : ORGANISATION FINANCIERE

Article 17–Article 22共 4 條

Article 17

Les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 20

Les ressources des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon comprennent : 1° Le produit des droits de scolarité et d'inscription des élèves ; 2° Les dons et legs ; 3° Le produit des contrats et conventions ; 4° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ; 5° Le produit des manifestations artistiques et culturelles organisées par l'établissement ; 6° Le produit des cessions et participations ; 7° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 8° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques, d'organismes publics ou privés, et les recettes de mécénat ; 9° Le produit des aliénations ; 10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ; 11° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

Article 21

Les charges des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon comprennent : 1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ; 2° Les frais de fonctionnement, d'exploitation et de production ; 3° Les frais d'équipement ; 4° Toutes autres dépenses nécessaires à l'accomplissement des missions des établissements.

Article 22

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.