Article 21
Les charges des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon comprennent : 1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ; 2° Les frais de fonctionnement, d'exploitation et de production ; 3° Les frais d'équipement ; 4° Toutes autres dépenses nécessaires à l'accomplissement des missions des établissements.