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Arrêté du 4 mars 2009

命令・公布 2009-03-04・全 14 條

CHAPITRE IER : ORGANISATION DU COMMANDEMENT

Article 1

Le directeur de l'enseignement militaire supérieur préside un comité de direction, composé des responsables des organismes cités à l'article D. 4152-10 du code de la défense susvisé. Peuvent être invités au comité de direction l'officier général adjoint du directeur de l'enseignement militaire supérieur, les responsables des divisions mentionnées à l'article 2 ainsi que les directeurs ou chefs des centres d'enseignement supérieur des armées et de la gendarmerie nationale.

Article 2

Le directeur de l'enseignement militaire supérieur dispose d'une direction qui comprend : -une division études, synthèse, pilotage et prospective ; -une division des affaires générales et du rayonnement. Elle comprend également : -le centre des hautes études militaires ; - l'Ecole de guerre ; -le centre de documentation de l'Ecole militaire.

CHAPITRE II : LE CENTRE DES HAUTES ETUDES MILITAIRES

Article 3

Subordonné au directeur de l'enseignement militaire supérieur, le centre des hautes études militaires est dirigé par un officier général qui dispose d'un bureau "formation" et d'un bureau "relations extérieures et affaires générales".

Article 4

Le centre des hautes études militaires prépare des officiers à l'exercice des plus hautes responsabilités dans les armées, en interarmées et en administration centrale. Il est chargé de dispenser une formation de niveaux politico-militaire et stratégique qui concerne les domaines opérationnels, la préparation du futur, le management et l'organisation des armées ainsi que les aspects interministériels et internationaux des questions de défense et de sécurité. Il contribue à l'enrichissement des réflexions stratégiques sur ces questions. Il est organisé en comités d'auditeurs.

Article 5

Les auditeurs du centre des hautes études militaires sont nommés par décision du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées. Ils sont de droit auditeurs de la session nationale concomitante de l'Institut des hautes études de défense nationale à laquelle ils participent, notamment pour la diffusion et l'explication des concepts militaires de défense et de sécurité nationale.

CHAPITRE III : LE COLLEGE INTERARMEES DE DEFENSE

Article 6

Subordonnée au directeur de l'enseignement militaire, l'Ecole de guerre est dirigée par un officier général qui dispose : 1° D'une direction de l'enseignement avec à sa tête un officier général qui est son adjoint et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement ; 2° D'un bureau "organisation et affaires internationales".

Article 7

L'Ecole de guerre a pour mission de préparer des officiers supérieurs des forces armées, de la direction générale de l'armement et de la justice militaire à assumer des responsabilités élevées définies aux 3° et 4° de l'article D. 4152-9 du code de la défense susvisé.

Article 8

L'enseignement dispensé au sein de l'Ecole de guerre comprend une formation interarmées et un complément de formation spécifique à chaque armée d'appartenance ou à la gendarmerie nationale.

Article 9

La scolarité au sein de l'Ecole de guerre est sanctionnée par l'attribution du brevet d'études militaires supérieures.

CHAPITRE IV : LA DIVISION DE LA RECHERCHE ET DE LA DOCUMENTATION

Article 10

Subordonné au directeur de l'enseignement militaire supérieur, le centre de documentation de l'Ecole militaire est dirigé par un conservateur des bibliothèques qui dispose : - d'un service "gestion du fonds documentaire" ; - d'un service "analyse et production documentaire" ; - d'un service "soutien documentaire".

Article 11

Ce centre a pour mission de fournir un appui documentaire aux organismes de formation et de recherche. Cette mission s'exerce au profit des organismes du ministère de la défense ainsi que des autres organismes concourant à la réflexion stratégique et liés par convention signée par le directeur de l'enseignement militaire supérieur.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS GENERALES

Article 12

Les modalités de fonctionnement de la direction de l'enseignement militaire supérieur sont précisées par instruction du chef d'état-major des armées.

Article 14

L'arrêté du 2 avril 1980 modifié portant organisation du centre des hautes études militaires est abrogé.

Article 15

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.