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Arrêté du 30 mars 2009 TITRE III : TRAVAUX DE REHABILITATION DE DISPOSITIFS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF PAR DES DISPOSITIFS NE CONSOMMANT PAS D'ENERGIE

Article 12共 1 條

Article 12

Les dispositifs d'assainissement non collectif ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable au titre du 3° de l'article D. 319-16 sont les dispositifs d'assainissement non collectif respectant les prescriptions techniques définies en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales et ne consommant pas d'énergie. Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie définis au présent article, mentionnés à l'article D. 319-17, sont : - les éventuels travaux de terrassement nécessaire à l'exécution des travaux ; - les éventuels travaux d'adaptation des réseaux extérieurs d'évacuation des eaux usées brutes ; - les éventuels travaux de remise en état suite à la dégradation due aux travaux ; - les éventuelles modifications ou installation de systèmes de ventilation statique extérieure permettant d'assurer l'aération des dispositifs de l'installation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.