熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 30 mars 2009 TITRE IV : JUSTIFICATIONS APPORTEES PAR L'EMPRUNTEUR A L'ETABLISSEMENT DE CREDIT

Article 13–Article 15共 3 條

Article 13

Les justifications prévues aux articles D. 319-19, D. 319-23 et D. 319-33 du code de la construction et de l'habitation sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon les modèles donnés en annexe 1 du présent arrêté. Dans le cas d'une demande d'avance concomitante à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, l'emprunteur fournit dans un premier temps à l'établissement de crédit une attestation conforme au modèle figurant en annexe 5. L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l'avance qu'il demande en application des dispositions des articles D. 319-5 et D. 319-8. Les entreprises réalisant les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant prévisionnel revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article D. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant : -le nom de l'entreprise ; -le nom du signataire ; -le numéro SIRET de l'entreprise ; -la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ; -le montant prévisionnel revenant au logement ou aux logements de ces travaux pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux nécessaires indissociablement liés. En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur : -que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ; -qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté lui permettant de réaliser ces travaux ; -que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond : -dans les cas prévus au titre Ier du présent arrêté, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ; -dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions de l'étude thermique pour atteindre la performance indiquée ; -dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions d'un audit énergétique conforme aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, et réalisé par un professionnel respectant les conditions fixées au VII de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article R. 319-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend : -soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les devis détaillés associés ; -soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné. En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, la justification du respect des exigences de performance énergétique mentionnées à l'article 11 du présent arrêté est apportée par la fourniture de l'audit énergétique susmentionné. Le professionnel remplit le formulaire en précisant : -le nom de l'intervenant ; -le nom du signataire ; -le numéro SIRET de l'entreprise ; -la référence de l'audit énergétique, la date de sa réalisation, la classe de performance énergétique avant et après travaux, les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle avant et après travaux et le descriptif détaillé des travaux à réaliser. L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux décrits permettent d'atteindre la performance indiquée.

Article 14

Les justifications prévues à l'article D. 319-20 du code de la construction et de l'habitation qui permettent d'attester de la réalisation effective des travaux sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit. Dans les cas où la nature, le montant des travaux éligibles ou l'entreprise réalisant les travaux diffèrent de ceux prévus, l'emprunteur fournit un nouveau descriptif des travaux réalisés selon le modèle donné en annexes 2 et 3 du présent arrêté dans le délai prévu à ce même article. L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il atteste du montant et de la durée de l'avance dont il a effectivement bénéficié. Les entreprises ayant réalisé les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article D. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant : -le nom de l'entreprise ; -le nom du signataire ; -le numéro SIRET de l'entreprise ; -la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ; -le montant revenant au logement ou aux logements de ces travaux, pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux nécessaires indissociablement liés. En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur : -que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ; -qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné lui permettant de réaliser ces travaux ; -que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond : -dans les cas prévus au titre Ier du présent arrêté, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ; -dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions de l'audit énergétique pour atteindre la performance indiquée ; -dans les cas prévus au titre III du présent arrêté, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté. En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article D. 319-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend : -soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les factures détaillées associées ; -soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté. En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, et si la nature ou les caractéristiques thermiques des travaux effectivement réalisés diffèrent de ceux prévus au moment de la demande du prêt sur la base des devis, l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment mentionne : -le nom de l'intervenant ; -le nom du signataire ; -le numéro SIRET de l'entreprise ; -la référence de l'audit énergétique, la date de sa réalisation, la classe de performance énergétique avant et après travaux, les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle avant et après travaux et le descriptif détaillé des travaux effectivement réalisés. L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux réalisés ont permis d'atteindre la performance indiquée.

Article 15

Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général du Trésor et de la politique économique, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

回 Arrêté du 30 mars 2009 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.