SECTION I : DEROGATIONS PERMANENTES CONSENTIES POUR CERTAINES ACTIVITES D'INTERET GENERAL
Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police et de douanes ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions du 1° du I de l'article 3 en tant qu'elles concernent les chiens, des 5° et 9° du I du même article, des 1° et 2° du I et des 1°, 2° et 3° du II de l'article 15.
Les missions d'entraînement des mêmes services sont soumises à des modalités particulières d'application des dispositions énumérées par l'alinéa précédent.
Les dispositions du 7° du I de l'article 3 ne sont pas applicables aux opérations de contre-feux par les services de lutte contre l'incendie.
Les dispositions de l'article 10 ne s'appliquent ni aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l'article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint ainsi qu'aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police.
I. ― Les détachements militaires comprenant des troupes à pied et des animaux de bât sont autorisés à se déplacer à l'intérieur du cœur du parc, en armes mais sans munitions, appuyés s'il y a lieu par des aéronefs militaires, sous réserve :
― pour les déplacements simultanés dans un même département d'unités dont l'effectif global est inférieur ou égal à celui de la compagnie, d'en informer dans les meilleurs délais le directeur de l'établissement public du parc national ;
― pour les déplacements simultanés dans un même département d'unités dont l'effectif global est supérieur à celui de la compagnie mais inférieur ou égal à celui du bataillon, d'adresser un préavis au moins huit jours à l'avance au directeur de l'établissement public du parc national et de le confirmer téléphoniquement dans les quarante-huit heures précédant le déplacement ;
― pour les déplacements simultanés dans un même département d'unités dont l'effectif global est supérieur à celui du bataillon, d'avoir sollicité, avant une date fixée annuellement par le conseil d'administration, et obtenu l'accord du directeur de l'établissement public du parc national, de lui avoir adressé le programme précis des déplacements au moins huit jours à l'avance et de le lui avoir confirmé téléphoniquement dans les quarante-huit heures précédant le déplacement.
Les informations, préavis et demandes d'accord doivent fournir toutes les indications utiles sur les unités concernées avec les véhicules indispensables, les dates envisagées, les itinéraires utilisés ainsi que l'espace aérien utilisé par les aéronefs militaires d'appui.
Ces détachements sont soumis à la réglementation générale du cœur du parc. Ils peuvent cependant, avec l'accord du directeur, bivouaquer avec leur matériel réglementaire en dehors des zones réservées à cet effet.
II. ― Ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministère de la défense dans l'exercice de leurs missions opérationnelles les dispositions du 1° du I de l'article 3 en tant qu'elles concernent les chiens, des 5° et 9° du I du même article, de l'article 10 et de l'article 15.
III. ― Les opérations de débroussaillement effectuées sur des terrains relevant du ministère de la défense ne sont pas soumises à l'autorisation prévue en application du 2° du II de l'article 17.
SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES
Les résidents permanents dans le cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent, en matière :
1° De détention d'animaux domestiques ;
2° De prise et de captage d'eau ;
3° De coupe et de ramassage de bois pour un usage domestique ;
4° De port d'armes et de munitions, d'introduction de chiens et de détention de gibier abattu hors du cœur du parc, sur les itinéraires déterminés en application des articles 9 et 10.
Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le cœur peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par les articles 13 et 15 ou qui en résultent, en matière :
1° De commercialisation dans le cœur du parc de produits issus de l'activité qu'elles y exercent ;
2° De circulation de véhicule terrestre à moteur, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité.
SECTION III : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS SECTEURS GEOGRAPHIQUES
I. ― L'accès des véhicules est maintenu jusqu'aux parcs de stationnement aménagés à proximité du refuge du Gioberney et du lieudit Fouronnière (commune de La Chapelle-en-Valgaudémar, département des Hautes-Alpes), du refuge du Pré-de-Madame-Carle (commune de Pelvoux, département des Hautes-Alpes), du lieudit Les Cascades (commune de Freissinières, département des Hautes-Alpes) et du hameau de Confolens-le-Bas (commune du Périer, département de l'Isère).
II. ― Des modalités d'application particulières de la réglementation permettent le maintien des pratiques constitutives du mode de vie traditionnel dans les hameaux de Dormillouse, (commune de Freissinières, département des Hautes-Alpes) et dans les hameaux de Confolens (commune du Périer, département de l'Isère).
L'installation d'un système de transport de denrées et de matériels par câble vers ces hameaux peut être autorisée par le directeur de l'établissement public du parc.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.