Article 20
Les résidents permanents dans le cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent, en matière : 1° De détention d'animaux domestiques ; 2° De prise et de captage d'eau ; 3° De coupe et de ramassage de bois pour un usage domestique ; 4° De port d'armes et de munitions, d'introduction de chiens et de détention de gibier abattu hors du cœur du parc, sur les itinéraires déterminés en application des articles 9 et 10.