Article 1
L'échelonnement indiciaire applicable au grade de préfet de classe normale est fixé ainsi qu'il suit : ÉCHELONS GROUPES HORS ÉCHELLE CHEVRONS 5e échelon E 2e 4e échelon E 1er 3e échelon D 2e 2e échelon C 3e 1er échelon C 2e
L'échelonnement indiciaire applicable au grade de préfet de classe normale est fixé ainsi qu'il suit : ÉCHELONS GROUPES HORS ÉCHELLE CHEVRONS 5e échelon E 2e 4e échelon E 1er 3e échelon D 2e 2e échelon C 3e 1er échelon C 2e
Les préfets qui, antérieurement à leur nomination, percevaient un traitement égal à celui du 1er échelon de la classe normale bénéficient de la rémunération afférente au 2e échelon. Les préfets bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que ceux bénéficiant, antérieurement à leur nomination, d'un classement supérieur au deuxième chevron du groupe hors échelle C conservent leur rémunération jusqu'au moment où ils accèdent, par application des règles statutaires d'avancement, à l'échelon doté du classement immédiatement supérieur à celui correspondant à ladite rémunération.
Les préfets hors classe perçoivent la rémunération afférente au groupe hors échelle F.
Les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 16 février 2009 susvisé.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.