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Décret n°2009-455 du 22 avril 2009 Article 2

Article 2

Les préfets qui, antérieurement à leur nomination, percevaient un traitement égal à celui du 1er échelon de la classe normale bénéficient de la rémunération afférente au 2e échelon. Les préfets bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que ceux bénéficiant, antérieurement à leur nomination, d'un classement supérieur au deuxième chevron du groupe hors échelle C conservent leur rémunération jusqu'au moment où ils accèdent, par application des règles statutaires d'avancement, à l'échelon doté du classement immédiatement supérieur à celui correspondant à ladite rémunération.

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